Publié le 17 mai 2023 par : M. Jacques.
Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre est ainsi modifié :
1° Les 1° et 2° de l’article L. 411‑2 sont ainsi rédigés :
« 1° Les enfants nés au plus tard dans les trois cents jours suivant le constat de l’incapacité dans laquelle se trouve l’un des parents ou le soutien de famille de pourvoir à ses obligations et charges de famille, en raison de blessures reçues ou de maladies contractées ou aggravées du fait d’un événement de guerre ;
« 2° Les enfants nés au plus tard dans les trois cents jours suivant le constat de l’incapacité dans laquelle se trouve l’un des parents ou le soutien de famille de pourvoir à ses obligations et charges de famille, en raison des infirmités contractées du fait d’un acte de terrorisme dont il a été victime ; »
2° Le 2° de l’article L. 411‑3 est ainsi rédigé :
« 2° Aux enfants nés au plus tard dans les trois cents jours suivant le constat de l’incapacité dans laquelle se trouve l’un des parents ou le soutien de famille de pourvoir à ses obligations et charges de famille, en raison de blessures reçues ou de maladies contractées ou aggravées au cours des opérations mentionnées au 1° . »
Le 2° de l’art. L. 411-3 du CPMIVG prévoit l'attribution de la qualité de pupille de la Nation aux enfants des militaires qui, du fait d'une blessure ou d'une maladie subie en OPEX, se retrouvent dans l'incapacité de pourvoir à leurs obligations et à leurs charges de famille. Toutefois, cet article réserve cette qualité aux enfants nés avant le rapatriement d'OPEX du militaire ainsi qu'à ceux nés dans les 300 jours suivant ce rapatriement. Ainsi, dans les cas d’aggravation de l’affection considérée ou en cas de blessure psychique évoluant sur une longue période ou se déclarant plusieurs années après l’évènement traumatisant, cette rédaction ne permet pas l’adoption par la Nation de l’ensemble de la fratrie et écarte une partie des enfants en fonction de leur date de naissance.
Il est donc proposé de remédier en décomptant le délai de 300 jours à partir de la date de constatation de la blessure psychique et non à partir de la date de rapatriement d’OPEX.
Cette modification permettra de prendre en compte l’ensemble des enfants nés dans les trois cents jours suivants le constat de l’incapacité du militaire à assumer ses charges de famille du fait d’une affection contractée en campagne de guerre ou en opération extérieure, incapacité qui reste le fondement de l’attribution de la qualité de pupille.
Cet élargissement permettra notamment de prendre en compte beaucoup plus facilement les enfants de militaires atteints de blessures psychiques lourdes dont le diagnostic ou l’aggravation a été différé.
Par parallélisme, cette disposition sera également appliquée aux enfants dont l’un des parents a été victime d’actes de terrorisme et se trouve empêché d’assumer ses charges de famille.
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