Publié le 12 mai 2023 par : Mme Pochon.
I. – Les employeurs, qui sont des personnes morales ou établissements stables exerçant une activité en France ou dont l’imposition du bénéfice est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions et dont le chiffre d’affaires au titre de l’exercice mentionné au I provient, pour 75 % au moins, des secteurs de l’extraction, de l’exploitation minière, du raffinage du pétrole ou de la fabrication de produits de cokerie au sens du règlement (CE) n° 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques, doivent consacrer des sommes représentant 10 % au moins des revenus d’activité versés par eux au cours de l’exercice écoulé, tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale au financement d’actions dans le domaine de la prévention et de la lutte contre les incendies de forêts et de bois.
Le chiffre d’affaires mentionné au premier alinéa du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé en France par le redevable de la contribution au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené, le cas échéant, à douze mois.
Est tenu à la présente obligation chaque membre d’un groupe formé en application des articles 223 A et 223 A bis du code général des impôts qui remplit individuellement la condition de chiffre d’affaires prévue aux deux premiers alinéas du présent article.
L’obligation mentionnée au premier alinéa prend la forme d’un versement à un organisme agréé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État par le ministre chargé de la transition énergétique aux fins de collecter la participation des employeurs à la prévention et la lutte contre les incendies de forêts.
Les ressources de la participation des employeurs à la lutte contre les incendies sont consacrées à des catégories de projets de prévention, de sensibilisation, d’entretien, de débroussaillement, de lutte contre les incendies définies par décret.
Les employeurs qui, au moyen de leurs ressources propres, ont investi au cours d’un exercice une somme supérieure à celle prévue au premier alinéa peuvent reporter l’excédent sur les exercices postérieurs.
Le présent article est applicable aux établissements publics industriels et commerciaux ainsi qu’aux organismes à caractère industriel et commercial de l’État, des collectivités territoriales et de leurs groupements.
Pour l’application du présent article, l’effectif salarié et le franchissement du seuil de cinquante salariés mentionné au premier alinéa sont déterminés selon les modalités prévues à l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale.
Les modalités d’application du présent article sont fixées en Conseil d’État, qui précise en particulier les sanctions encourues en cas de manquement à l’obligation d’investissement définie au premier alinéa.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
En s'inspirant du dispositif 1% logement, cet amendement du groupe Ecologiste-NUPES entend mettre un place une contribution spéciale pour les acteurs des énergies fossiles du pétrole, du gaz et du charbon, destinées à financer la lutte contre les feux de forêts.
Alors que nous connaissons une accélération sans précédent des catastrophes climatiques, que l'érosion de la biodiversité atteint un point critique, que la France connaît des méga feux sans précédents et que les industries des filières fossiles n'ont que faire du respect des limites planétaires, il nous semble indispensable que les entreprises les plus destructrices de nos conditions de vie participent très fortement à la lutte contre les incendies.
Outre la réduction urgente de leurs activités, les grands groupes d'extraction, pétroliers et gaziers qui s'enrichissent sur le dos des plus pauvres et au mépris des écosystèmes et des équilibres de la Terre, sont les premiers à devoir agir pour la résilience et l’adaptation des forêts pour leur assurer une viabilité et une vitalité à long terme.
Reprenant pour partie l’exemple du gouvernement ciblant – trop légèrement – certains secteurs particulièrement carbonés bénéficiaires de la crise énergétique en PLF, le groupe écologiste réinvestit le périmètre proposé, à savoir les industries énergéticiennes carbonés, qui fait écho au cadre européen (en ce sens voir l’article 4 nonies du projet de loi de finances pour 2023 n° 114 enregistré au Sénat 17 novembre 2022). Et nous confirmons, comme pour une fois le gouvernement le fait, qu’intégration fiscale et régimes mères filles doivent ici être explicitement neutralisées, car ils emportent des conséquences d’évitement des obligations de solidarité particulièrement lourdes.
Pour le taux, il convient pour ces entreprises très carbonées de participer à l’effort contre les incendies plus substantiellement que l’ensemble de la collectivité. Ce qui fournit une explication à notre appel à une contribution à hauteur de 10 % des revenus d'activité versés.
Tel est l'objet du présent amendement.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.