Publié le 12 mai 2023 par : M. Lamirault.
Le code forestier est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 331‑22, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « vingt » ;
2° À la première phrase de l’article L. 331‑23, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « vingt ».
Une bonne partie de la propriété forestière privée reste « dormante », à savoir sans action de la part de son détenteur alors que la mise en gestion est synonyme d’une meilleure prévention des risques naturels (dont incendies) auxquels les forêts font face.
Dans un contexte marqué par une intensification des manifestations du changement climatique et l’accroissement des risques précités, il apparaît nécessaire d’accélérer la mise en gestion des forêts privées et, notamment en regroupant la gestion des forêts et en luttant contre le morcellement. Parmi le champ des actions possibles, il y a le droit de préemption accordé aux communes et à l’Etat.
A ce jour, l’article L. 331-22 du code forestier prévoit qu’en cas de vente d'une propriété classée au cadastre en nature de bois et forêts et d'une superficie totale inférieure à quatre hectares (ou sans limitation de superficie lorsque le vendeur est une personne publique dont les bois et forêts relèvent du régime forestier en application du 2° du I de l’article L. 211-1 du même code), la commune sur le territoire de laquelle se trouve cette propriété et qui possède une parcelle boisée contiguë soumise à un document de gestion mentionné au a du 1° de l’article L. 122-3 bénéficie d'un droit de préemption.
Quant à l’article L. 331-23 du code forestier, il accorde un droit de préemption à l’État en cas de vente d'une propriété classée au cadastre en nature de bois et forêts et d'une superficie totale inférieure à quatre hectares, à condition qu’une forêt domaniale soit contiguë à la parcelle en vente.
Ces dispositions permettent à l’Etat et aux communes d’accroître la taille des forêts domaniales et des forêts communales pour constituer des ensembles de gestion intéressants et de les gérer conformément au régime forestier. Pour autant, le seuil actuel de 4 ha limite l’impact de ces dispositions.
Le présent amendement vise ainsi à relever de 4 ha à 20 ha la surface en-deçà de laquelle la commune ou l’État sera autorisé à exercer son droit de préemption. La condition de contiguïté d’une parcelle de forêt communale ou domaniale à la parcelle en vente demeure en revanche inchangée.
Au-delà du seuil de 20 ha, il est considéré que la forêt doit être gérée conformément à un document présentant des garanties de gestion durable puisque le propriétaire d’une parcelle dépassant ce seuil sera désormais tenu de se doter d’un plan simple de gestion de sa forêt, conformément aux orientations fixées à l’article 17 de la proposition de loi.
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