Publié le 12 mai 2023 par : M. Lamirault.
I. – Au début, ajouter les trois alinéas suivants :
« I. – Après l’article L. 131‑3 du code forestier, il est inséré un article L. 131‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 131‑3‑1. – Le représentant de l’État dans le département établit une liste des acteurs pouvant être mobilisés en soutien aux actions de lutte contre l’incendie et prévoit leurs conditions d’intervention.
« Le représentant de l’État dans le département, sur proposition du commandant des opérations de secours et pour les nécessités de la lutte contre l’incendie, peut faire appel par réquisition aux agriculteurs et aux entreprises de travaux forestiers, notamment pour l’approvisionnement en eau. Ces derniers sont dédommagés conformément aux règles en vigueur pour les réquisitions prévues à l’article L. 2215‑1 du code général des collectivités territoriales. »
II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase de l’alinéa 2.
L’article 28 précise dans la loi la possibilité pour le préfet de prescrire, en cas de risque incendie très sévère, la réalisation des travaux agricoles et en particulier des moissons la nuit, en concertation avec les organisations professionnelles d’exploitants agricoles, et en indemnisant les agriculteurs pour les coûts induits. Mettre en place une indemnisation à hauteur des surcoûts nets induits, comme le prévoit actuellement l'article 28, est toutefois complexe car difficile à estimer précisément, s’agissant d’un simple décalage d’une activité prévue (décalage horaire de récolte).
Il est également à craindre qu'une telle indemnisation facilite le recours aux prescriptions, ce qui serait une contrainte trop importante et disproportionnée pour les agriculteurs.
Cet amendement propose également une évolution importante, qui consacre le rôle des agriculteurs en matière de lutte contre les incendies et les enjeux relatifs à leur indemnisation. Il revient au préfet d'établir en amont une liste des acteurs mobilisables et de prévoir leurs conditions d'intervention. Dans ce cas, leurs dédommagements pour la participation à cette action d’intérêt général doit être facilitée car il s’agit d’une mission nouvelle et supplémentaire, et pas d’un simple décalage de pratique.
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