Publié le 12 mai 2023 par : Mme Mette.
I. – Après l’article L. 133‑1 du code forestier, il est inséré un article L. 133‑1‑2 ainsi rédigé :
« Art. 133‑1‑2. – I. – Les voies de défense des bois et forêts contre l’incendie créées par les associations syndicales autorisées mentionnées à l’article L. 132‑2 ont le statut de voies spécialisées, non ouvertes à la circulation générale. Ce statut est identique à celui des voies de défense des bois et forêts contre l’incendie telles que créées dans les conditions prévues à l’article L. 134‑2.
« II. – Il est interdit aux propriétaires de terrains, à leurs ayant-droit et aux usagers, de modifier la continuité des ouvrages, aménagements et travaux de prévention des bois et forêts contre l’incendie créées par les associations syndicales autorisées. Les modifications ne peuvent résulter que d’une décision de l’association syndicale autorisée, seule compétente en la matière. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le sujet de la reconnaissance et de la protection des pistes de DFCI est indispensable sur le Massif des Landes de Gascogne pour conforter les travaux de prévention et d’aménagement réalisés par les ASA de DFCI.
Les associations syndicales autorisées de défense des forêts contre l’incendie sont des groupements de propriétaires fonciers constitués en vue d’exécuter des aménagements et de mettre en place des équipements de prévention contre les incendies de forêt, à frais commun, et intéressant l’ensemble de leurs propriétés forestières avec leur simple accord.
Ces ASA dont rendues obligatoires sur le périmètre du Massif des Landes de Gascogne depuis l’ordonnance du 28 avril 1945. Les ASA sont aujourd’hui principalement régies par le décret 2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l’ordonnance 2004-632 du 1 juillet 2004. Il s’agit d’établissements publics à caractère administratif dont la création est soumise à autorisation préfectorale.
Les travaux d’aménagements et donc la quasi-totalité des infrastructures de DFCI existant sur le Massif des Landes de Gascogne sont donc antérieurs aux dispositions du code forestier ayant créé le recours aux servitudes de voirie, dont la compétence relève de l’État, instaurées par la loi n° 85-1273 du 4 décembre 1985 et aujourd’hui régies par l’article L134-2 du code forestier.
Il existe donc un vide juridique concernant les 42 000 km de voies de défense des bois et forêts contre l’incendie créées par les associations syndicales autorisées sur le Massif des Landes de Gascogne à l’époque et qui peuvent donc être remises en cause à tout moment par les propriétaires successifs.
L’objet du présent amendement est de reconnaître légalement l’activité et les travaux réalisés par des associations syndicales autorisées de défense des forêts contre l'incendie dans les massifs forestiers qui en sont dotés. Il s’agit également de conforter l’assise légale des travaux d’infrastructures de DFI réalisés et conforter depuis des années sur le massif des Landes de Gascogne.
Ce point correspond donc uniquement à une assise juridique qui n’entraîne pas de dépense particulière.
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