Publié le 11 mai 2023 par : M. de Lépinau, les membres du groupe Rassemblement National.
I. – Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Après le 34° du II de la section 5 du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré un 34° bis ainsi rédigé :
« 34° bis : Crédit d’impôt pour dépenses de travaux de débroussaillement
« Art. 200 quindecies A. – Les contribuables, personnes physiques, fiscalement domiciliés en France au sens de l’article 4 B, bénéficient d’un crédit d’impôt au titre des dépenses engagées pour des travaux réalisés en application des obligations de débroussaillement et de maintien en l’état débroussaillé résultant du titre III du livre Ier du code forestier. Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné au respect des mêmes obligations.
« Les dépenses définies au premier alinéa du présent article s’entendent des sommes versées à un entrepreneur certifié dans des conditions définies par décret, ayant réalisé les travaux de débroussaillement.
« Le crédit d’impôt est égal à 50 % des dépenses effectivement supportées et retenues dans la limite de 2 000 euros par foyer fiscal. »
« II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
II. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« IV. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’élargissement du champ des entreprises susceptibles de réaliser les travaux éligibles au crédit d’impôt dont bénéficient les personnes physiques au titre des dépenses engagées pour leurs travaux de débroussaillement est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« V. – La perte de recettes résultant pour l’État de la hausse du plafond du crédit d’impôt dont bénéficient les personnes physiques au titre des dépenses engagées pour leurs travaux de débroussaillement est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Il s'agit là de rétablir l'article 10 tel qu'il a été voté à l'unanimité par le Sénat.
Cela répond à un double objectif d’incitation des particuliers à protéger leur habitation contre les feux et de développement d’une véritable « économie des OLD » par le recours, pour la réalisation de ces travaux, à des entrepreneurs certifiés.
Le crédit d'impôt constitue un moyen efficace de s'assurer que les contribuables coopèrent à la satisfaction de l'intérêt général.
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