Publié le 12 mai 2023 par : Mme Louwagie.
Le 7° du I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement est complété par les mots : « dans les conditions mentionnées au 2° du I de l’article L. 214‑17 et en cohérence avec les autres objectifs fixés en matière de gestion durable et équilibrée de la ressource en eau ».
La raréfaction de la ressource en eau impose en effet un effort conjugué de sobriété et de planification entre les différents usages de cette ressource, parmi lesquels figurent les besoins de la sécurité civile.
Le présent amendement vise à
préciser les conditions d’efficacité et de sécurité de la restauration de continuité écologique, en la
soumettant à des intérêts d’ordre supérieur prévu dans le cadre de la gestion équilibrée et durable
de l’eau.
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