Publié le 11 mai 2023 par : M. Rancoule.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le b septies de l’article 279 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« b septies. Les travaux sylvicoles et d’exploitation forestière réalisés au profit d’exploitants agricoles, y compris les travaux d’entretien des sentiers forestiers, ainsi que les travaux de prévention des incendies de forêt menés par des associations syndicales autorisées ayant pour objet la réalisation de ces travaux ; ».
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
L'article 20 bis visait à pérenniser le taux réduit de TVA de 10 % sur les travaux sylvicoles et d'exploitation forestière réalisés au profit d'exploitants agricoles, et résultait d'un amendement déposé par des sénateurs.
L'article 279 du code général des impôts (CGI) prévoit un taux réduit de TVA à 10 % pour les travaux sylvicoles et d'exploitations forestières réalisés au profit d'exploitants agricoles, y compris les travaux d'entretien des sentiers forestiers, ainsi que les travaux de prévention des incendies de forêt menés par des associations syndicales autorisées (ASA) de défenses des forêts contre les incendies (DFCI).
L'article 279 du CGI prévoit toutefois que ces travaux ne seront éligibles aux taux réduit de TVA à 10 % que jusqu'au 31 décembre 2023.
L’article 20 bis prévoyait donc de pérenniser le dispositif.
Il apparaît important de pérenniser ce taux réduit, qui s'applique à un spectre très large de bénéficiaires. Sont ainsi concernés l'ensemble des exploitants agricoles, personnes physiques ou morales, quelle que soit l'activité exercée. Les sylviculteurs sont donc éligibles à ce taux réduit.
Le présent amendement propose de rétablir cet article 20 bis adopté par le Sénat et supprimé en commission.
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