Publié le 12 mai 2023 par : M. Ghomi.
Après le troisième alinéa de l’article 322‑5 du code pénal, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’il s’agit de l’incendie de bois, forêts, landes, maquis, plantations ou reboisements d’autrui ayant porté une atteinte substantielle à la santé ou la sécurité des personnes ou provoqué une dégradation substantielle de la faune et de la flore ou de la qualité de l’air, du sol ou de l’eau, les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 45 000 euros d’amende dans les cas prévus aux premier et deuxième alinéas. »
« Les peines prévues au précédent alinéa s’appliquent à l’incendie de bois, forêts, landes, maquis, plantations ou reboisement provoqué par une personne propriétaire ou utilisatrice du bien, ayant porté une atteinte substantielle à la santé ou la sécurité des personnes ou provoqué une dégradation substantielle de la faune et de la flore ou de la qualité de l’air, du sol ou de l’eau. »
Le présent amendement a pour objet de mettre fin au fait que le propriétaire de vastes parcelles de landes et forêts puisse les incendier librement, sans tomber sous le coup de dispositions délictuelles, tant que le feu ne dépasse pas ses propres propriétés.
Cette situation se rencontre régulièrement lors des pratiques d'écobuage.
Alors que le code de l'environnement interdit à toute personne de détruire ses propres habitats d'espèces protégées, ou zones humides, le code pénal n’interdit cependant pas de les incendier.
Outre la prévention des atteintes à l'environnement et les atteintes à la vie humaine et à un dommage irréversible à l'environnement (très difficile à établir), il y a lieu de réprimer les atteintes substantielles à la faune et à la flore, ainsi qu'aux éléments de l’environnement (air, eau, sol) comme cela est applicable aux travaux effectués sans autorisation environnementale (article L. 173-3 du code de l'environnement).
Les mêmes peines doivent ainsi s'appliquer au propriétaire ou à l'exploitant à l'origine d'un incendie ayant causé les mêmes dommages.
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