Publié le 12 mai 2023 par : Mme Ménard.
La section 2 du chapitre IV du titre II du livre Ier du code forestier est complétée par un article L. 124‑5‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 124‑5‑1. – Lorsque la parcelle concernée est riveraine d’une voie ouverte on non à la circulation publique, ou d’un chemin rural mentionné au cadastre comme l’ensemble des voies publiques, la coupe ne peut porter sur les arbres qui bordent ou constituent la haie de cette voie ou ce chemin sans l’accord de l’autorité administrative propriétaire de la voie ou du chemin. »
Nombre des chemins ruraux situés en forêt ne sont pas soumis à la circulation générale automobile. Ce sont des chemins de terre qui parfois se confondent avec la forêt. Ils appartiennent aux communes et sont représentés au cadastre comme l’ensemble des voies publiques, mais aucune disposition ne les protège de l'abattage des haies d'arbres, souvent centenaires, qui les bordent et qui constituent une dépendance. il s'agit d'éviter les arasements inconsidérés et de permettre des interventions qu' avec autorisation de l'autorité administrative propriétaire de la voie ou du chemin.
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