Publié le 12 mai 2023 par : M. Sorre.
Rétablir le 2° de l’alinéa 4 dans la rédaction suivante :
« 2° Le paragraphe 1 de la sous‑section 2 de la section 4 du chapitre Ier du titre V est complété par un article L. 151‑25‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 151‑25‑1. – Dans les territoires dont les bois et les forêts sont réputés particulièrement exposés aux risques d’incendie au sens de l’article L. 133‑1 du code forestier ou sont classés à risque d’incendie au sens de l’article L. 132‑1 du même code, le règlement peut définir des secteurs dans lesquels il impose aux constructions, aux travaux, aux installations et aux aménagements de respecter des prescriptions techniques permettant d’en réduire la vulnérabilité aux incendies de forêt, de surfaces agricoles et de végétation. Cette mesure n’a pas un effet rétroactif pour les bâtiments existants. »
Cet amendement vise à s'assurer que les installations existantes sont exemptées de l'obligation nouvelle, pouvant être amenée par le règlement du Plan Local d’Urbanisme, de respecter des prescriptions techniques permettant d’en réduire la vulnérabilité aux incendies de forêt, de surfaces agricoles et de végétation
En effet, pour les propriétaires des bâtiments situés dans les territoires exposés aux risques d'incendies ou à risque d’incendies, cette obligation représente un coût potentiellement important, qui ne sera pas pris en charge ni compensé. Il convient donc d’instaurer un garde-fou dans le texte, afin de s’assurer que le règlement des Plans Locaux d’Urbanisme ne peut imposer des travaux de mise en conformité des prescriptions techniques sur les bâtiments préalablement implantés.
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