Publié le 11 mai 2023 par : Mme Ménard.
I. – Après l’article L. 723‑23 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 723‑23‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 723‑23‑1. – I. – À titre exceptionnel, les sapeurs-pompiers volontaires n’ayant pas la qualité de fonctionnaire peuvent être titularisés dans leur corps ou cadre d’emploi :
« 1° S’ils ont accompli un acte de bravoure dûment constaté dans l’exercice de leurs fonctions et à cause duquel ils ont été grièvement blessés ;
« 2° Sous réserve qu’ils soient aptes, par dérogation à l’arrêté du 6 mai 2000 fixant les conditions d’aptitude médicale des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires et les conditions d’exercice de la médecine professionnelle et préventive au sein des services départementaux d’incendie et de secours, à remplir au moins une partie des missions qui leur étaient confiées.
« II. – L’accès à un nouveau corps ou cadre d’emplois ou à un nouveau grade peut être subordonné à l’accomplissement d’une obligation de formation, dans des conditions définies par les statuts particuliers. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Amendement d’appel.
La loi n° 2021-1520 du 25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels a créé ou modifié plusieurs articles du code de la sécurité intérieure concernant les sapeurs-pompiers. C’est notamment le cas de l’article L. 723-24 qui dispose que seuls les sapeurs-pompiers ayant par ailleurs la qualité de fonctionnaires puissent accéder « à un nouveau corps ou cadre d'emplois ou à un nouveau grade » lorsqu’ils ont accompli un acte de bravoure.
Or, dans l’état actuel ce dispositif ne prend pas en compte les pompiers volontaires non fonctionnaires et qui ne peuvent bien souvent plus devenir pompiers professionnels à la suite de leurs blessures. Ils doivent se contenter du dispositif prévu par la loi n° 492-2008 du 26 mai 2008 qui prévoit que les sapeurs-pompiers volontaires accidentés en service puissent bénéficier d’emplois réservés.
Or, au regard de certains actes de bravoures et des séquelles qu’ils peuvent entraîner, il semble juste de permettre au pompier qui en est l’auteur d’être titularisé et de rentrer dans la fonction publique sous réserve qu’il reste apte à remplir certaines de ses missions et qu’il suive une formation.
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