Publié le 19 janvier 2024 par : M. Dharréville, M. Monnet.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 3° Peuvent porter le titre professionnel ou occuper un emploi d’adulte-relais les titulaires d’une certification professionnelle spécifique à la médiation sociale enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l’article L. 6113‑1 du code du travail.
« En l’absence d’une telle certification professionnelle, les bénéficiaires du contrat mentionnés dans le présent article bénéficient durant leur temps de travail d’actions de formation spécifiques à la médiation sociale, prises en charge par l’employeur et sanctionnées par une certification professionnelle enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles mentionné au même article L. 6113‑1. Ces actions de formation sont mises en œuvre au plus tard dans les trois mois suivant la date à laquelle a été conclu le contrat ou dans les trois mois suivant la promulgation de la présente loi. »
Cet amendement vise à favoriser le recrutement d'adultes-relais qualifiés et à défaut de prévoir la prise en charge par l'employeur de cette qualification dans un délai de trois mois suivant l'embauche et la promulgation de la présente loi.
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