Publié le 5 juin 2023 par : le Gouvernement.
I. – Par dérogation au IV de l’article 3 de l’ordonnance n° 2021‑583 du 12 mai 2021 portant modification du régime des autorisations d’activités de soins et des équipements matériels lourds et sans préjudice de la prorogation prévue audit IV, pour des activités de soins et des équipements matériels lourds, dont la liste est fixée par décret, ou en l’absence de publication au 1er juin 2023 des décrets mentionnés au IV de l’article 3 de l’ordonnance du 12 mai 2021 précitée, la durée des autorisations de l’activité de soins ou de l’équipement matériel lourd concernés demeure fixée en application de l’article L. 6122‑8 du code de la santé publique et les titulaires sollicitent, le cas échéant, le renouvellement de l’autorisation concernée prévu à l’article L. 6122‑10 du même code.
Par dérogation aux troisième et dernier alinéas de l’article L. 6122‑10 dudit code, les titulaires d’une autorisation d’une activité de soins ou d’un équipement matériel lourd mentionnés au premier alinéa qui auraient dû déposer une demande de renouvellement d’autorisation entre la publication de l’ordonnance et la publication du schéma régional de santé sollicitent le renouvellement de celle-ci lors de la première période mentionnée au quatrième alinéa de l’article L. 6122‑9 du même code postérieure à la publication du schéma régional de santé. Ils peuvent poursuivre leur activité jusqu’à ce qu’il soit statué sur leur demande. À défaut du dépôt d’une telle demande, l’autorisation prend fin au lendemain de la fin de ladite période ou à la date d’échéance initiale de l’autorisation.
À défaut d’injonction dans les quatre mois postérieurs à la date de fin de la période de dépôt, l’autorisation est tacitement renouvelée.
II. – Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 6122‑9 du code de la santé publique, les nouvelles demandes d’autorisations mentionnées au premier alinéa du IV de l’article 3 de l’ordonnance n° 2021‑583 du 12 mai 2021 peuvent être accordées sans avis de la commission spécialisée de la conférence régionale de la santé et de l’autonomie compétente pour le secteur sanitaire sur critères d’offre, de qualité ou sécurité des soins définis par décret en Conseil d’État.
III. – Au dernier alinéa de l’article L. 6133‑7 du code de la santé publique, les mots : « dont la seule autorisation d’activité de soins dont il est titulaire est une autorisation d’activité biologique d’assistance médicale à la procréation » sont remplacés par les mots : « autorisé à pratiquer les seules activités de soins dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État ».
IV. – L’article L. 6133‑7, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, reste applicable jusqu’à la publication du décret en Conseil d’État mentionné au dernier alinéa de l’article L. 6133‑7 tel qu’il résulte du III du présent article, et au plus tard le 1er juin 2023.
Amendement de couverture A.40 d’un amendement déposé par Mme la députée Stéphanie Rist.
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