Publié le 1er juin 2023 par : M. Patrier-Leitus, M. Blanchet, M. Marion, M. Benoit, M. Fait, Mme Kochert, M. Lamirault, Mme Violland, M. Favennec-Bécot, M. Sorre.
La section 2 du chapitre V du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 5125‑5‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 5125-5-2. – Toute opération de restructuration du réseau officinal réalisée au sein d’une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434‐4 à l’initiative d’un ou plusieurs pharmaciens ou sociétés de pharmaciens et donnant lieu à l’indemnisation de la cessation définitive d’activité d’une ou plusieurs officines doit faire l’objet d’un avis préalable du directeur général de l’agence régionale de santé, après consultation des syndicats représentatifs de la profession au sens de l’article L. 162‑33 du code de la sécurité sociale, du conseil de l’ordre des pharmaciens territorialement compétent et du conseil territorial de santé.
« La cessation définitive d’activité de l’officine ou des officines concernées est constatée dans les conditions prévues à l’article L. 5125‑22. Toutefois, la cessation définitive d’activité ne peut être constatée si les besoins en médicaments de la population ne sont plus satisfaits de manière optimale ou si elle entre en contradiction d’une autre manière avec les objectifs déterminés par le projet territorial de santé au sens de l’article L. 1434‑10. »
Dans un rapport publié en 2016, l’IGF et l’IGAS relevaient que « près de la moitié des fermetures d’officines sont (…) le résultat d’initiatives de pharmaciens désirant restructurer l’offre locale via des regroupements et rachats fermetures »[1]. Le rachat de petites officines par des pharmacies de plus grande taille qui les liquident ensuite se poursuit et constitue un réel problème, conduisant à l’existence de zones où l’offre d’officines se raréfie, pénalisant les habitants des territoires ruraux ainsi que les communes rurales.
Bien qu’il ne soit pas possible ni souhaitable d’interdire a priori tout rachat de petites officines par de plus importantes, et même s’il peut exister des raisons légitimes de placer en liquidation ces structures peu après leur rachat à des fins de restructuration notamment, il paraît indispensable de mieux réguler ce phénomène compte tenu du contexte actuel de difficultés et d’inégalités d’accès aux soins. Il est en effet important d’assurer la présence de pharmaciens d’officine sur tout le territoire, puisqu’ils participent, entre autres, aux soins de premier recours ainsi qu’à la mission de service public de la permanence des soins.
Cet amendement a donc pour but de lancer l’alerte sur ce problème grandissant, qui appauvrit l’accès aux soins et aux médicaments, en particulier dans les territoires ruraux et les autres déserts médicaux.
[1] La régulation du réseau des pharmacies d’officine, IGF-IGAS, 2016.
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