Publié le 1er juin 2023 par : M. Patrier-Leitus, M. Blanchet, M. Lamirault, M. Fait, Mme Poussier-Winsback, M. Benoit, Mme Kochert, M. Pellerin, M. Marion, Mme Riotton, M. Favennec-Bécot, M. Sorre, Mme Violland.
La chapitre 2 du titre VI du livre I du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le 20° de l’article L. 162‑5, il est inséré 20° bis ainsi rédigé :
« 20° bis Les mesures incitatives qui, lorsqu’elles sont de nature financière, ne peuvent être versées qu’une fois, lors de la première installation dans l’une des zones ouvrant droit à leur bénéfice ; » ;
2° Après le 7° de L’article L. 162‑9, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :
« 7° bis Les mesures incitatives qui, lorsqu’elles sont de nature financière, ne peuvent être versées qu’une fois, lors de la première installation dans l’une des zones ouvrant droit à leur bénéfice ; »
Les mesures incitatives de nature financières se sont révélées incapables de remédier durablement à l’inégalité d’accès aux soins, créant plutôt des effets d’aubaines pour certains professionnels changeant régulièrement de lieu d’exercice, afin de bénéficier de plusieurs mesures incitatives successives.
Afin de lutter comme ce phénomène de « nomadisme fiscal », le présent amendement propose de limiter le recours à ces incitations financières en les réservant aux primo-installations.
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