Publié le 1er juin 2023 par : M. Patrier-Leitus, M. Blanchet, M. Lamirault, M. Fait, M. Benoit, Mme Kochert, M. Marion, M. Pellerin, Mme Riotton, M. Favennec-Bécot, M. Sorre, Mme Babault, Mme Violland.
Au 1° du I de l’article 1464 D du code général des impôts, les mots : « ou une commune située dans l’une des zones de revitalisation rurale définies à l’article 1465 A » sont supprimés.
Le 1° de l’article 1464 D du code général des impôts permet d’exonérer de la cotisation foncière des entreprises les médecins ainsi que les auxiliaires médicaux libéraux s’installant, entre autres, dans une commune située dans l’une des zones de revitalisation rurale définies à l’article 1465 A.
Pourtant, ce dispositif n’a pas été spécifiquement conçu pour lutter contre la désertification médicale et ne recoupe d’ailleurs pas la répartition géographique des déserts médicaux. Il crée donc une inégalité de fait entre les territoires classés en revitalisation rurale et d’autres territoires – parfois les communes voisines – dont les habitants souffrent autant voire plus de difficultés d’accès aux soins mais qui ne bénéficient pas des mêmes incitations fiscales.
Le présent amendement vise donc à supprimer la possibilité actuellement prévue pour les communes ou leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre d’exonérer les médecins et auxiliaires médicaux libéraux de la cotisation foncière des entreprises.
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