Publié le 1er juin 2023 par : M. Gernigon, M. Lamirault, Mme Violland, M. Lemaire, Mme Poussier-Winsback, M. Plassard, M. Benoit.
Après le I de l’article 44 quindecies du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« I bis. – À l’issue de la période de 59 mois d’exonération fiscale mentionnée au I et des trois périodes consécutives de 12 mois d’exonération fiscale partielle, les entreprises qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l’article 34, ou une profession non commerciale au sens du 1 de l’article 92 du présent code, seront redevables d’un remboursement équivalent à 50 % des avantages fiscaux dont elles ont bénéficié si elles changent de lieu d’exercice de leur activité professionnelle dans les deux années qui suivent ces périodes d’exonérations. Ce remboursement sera dû dans les conditions fixées par décret.
« Ces dispositions s’appliquent aux avantages fiscaux accordés à compter de la date de la promulgation de la loi n° du visant à améliorer l’accès aux soins par l’engagement territorial des professionnels. »
Le présent amendement vise à instaurer un mécanisme de récupération partielle des avantages fiscaux octroyés aux entreprises bénéficiant des dispositions de l'article 44 quindecies du Code général des impôts.
L'article 44 quindecies prévoit une exonération fiscale totale pour une durée de 59 mois, suivie de trois périodes de 12 mois d'exonérations fiscales partielles pour les entreprises exercant une activité industrielle, commerciale, artisanale ou professionnelle, tel que défini aux articles 34 et 92.
Cet amendement propose que, si ces entreprises déplacent leur activité professionnelle dans les deux ans qui suivent la fin de ces périodes d'exonération, elles seront tenues de rembourser 50% des avantages fiscaux qu'elles ont reçus.
L'objectif de cet amendement est d'encourager la stabilité et la pérennité des professionnels dans leur lieu d'exercice initial, zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A.
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