Publié le 1er juin 2023 par : Mme Bannier, Mme Desjonquères, Mme Lingemann, M. Esquenet-Goxes, M. Berta.
Le n du 2° du II de l’article L. 162‑31‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° La référence : « L’article L. 5125‑4 » est remplacée par les références : « Les articles L. 5125‑4 et L. 5125‑18 » ;
2° Les mots : « l’organisation » sont remplacés par les mots : « la création d’une antenne permettant » ;
3° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Aux seules fins de facturation, l’antenne est considérée comme une officine et le pharmacien adjoint exerçant dans l’antenne bénéficie des prérogatives du pharmacien titulaire. »
L’expérimentation sur les antennes de pharmacie a été intégrée au code de la sécurité sociale dans le cadre de la loi ASAP en 2020. Cette dernière autorise à titre dérogatoire « l’organisation de la dispensation de médicaments et produits pharmaceutiques par un pharmacien, à partir d’une officine d’une commune limitrophe ou la plus proche ».
L’objectif de l’expérimentation est de prévoir des points de dispensation de médicaments dans des zones dans lesquelles l’accès aux médicaments est compromis et où il ne pourrait y avoir d’ouvertures d’officines. Il n’est pas envisagé de modifier cet aspect de l’expérimentation et de déroger au code de la santé publique pour permettre l’ouverture d’officines à part entière. L’antenne doit toujours être envisagée comme un prolongement de l’activité de son officine de rattachement.
Un projet a été autorisé en PACA et plusieurs projets sont en cours de construction par d’autres ARS (Bretagne, Corse, Centre-Val de Loire, Auvergne-Rhône-Alpes). Cependant, la mise en œuvre des antennes soulève plusieurs difficultés, dont une impossibilité technique à facturer depuis ces nouvelles entités. Une adaptation est donc nécessaire afin de lever cet obstacle.
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