Publié le 1er juin 2023 par : M. Thiébaut, M. Patrier-Leitus, Mme Violland.
L’article L. 6132‑5 du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« III. – Les demandes des établissements souhaitant se regrouper différemment au sein d’un groupement hospitalier de territoire sont transmises au directeur général d’agence régionale de santé et sont accompagnées des principales orientations d’un futur projet médical partagé intégrant une convention d’association avec le ou les établissements support de leur groupement. Après évaluation et avis des commissions médicales d’établissement des conseils de surveillance et des directions des établissements souhaitant constituer un nouveau groupement hospitalier de territoire, cette demande est transmise au directeur général d’agence régionale de santé qui arrête, dans le respect du schéma régional de santé prévu à l’article L. 1434‑3, la liste actualisée des groupements dans la ou les régions concernées et les établissements publics de santé susceptibles de les composer.
« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
La loi de modernisation du système de santé a défini les modalités de Constitution des Groupements hospitaliers de territoire. Au regard des difficultés rencontrées par plusieurs établissements et groupements hospitaliers de territoire, liées à des problématiques de taille, de management ou de cohérence avec les filières de soins, il convient de définir des modalités permettant de réajuster des périmètres défaillants afin de relancer une dynamique opérante et structurante. Les raisons pouvant être multifactorielles, une évaluation préalable est indispensable. Cette option n’est possible qu’une seule fois par établissement pour permettre ensuite d’engager une trajectoire d’intégration approfondie au sein du groupement hospitalier de territoire nouvellement créé ou remodelé. Une convention d’association est un pré requis indispensable pour assurer une cohérence ou une transition avec les mutualisations engagées précédemment. Par ailleurs et compte tenu du territoire parfois très important couvert par les Agences régionales de santé, il convient de susciter l’initiative des acteurs qui, sur un territoire donné et cohérent au plan populationnel, peuvent avoir la volonté de renforcer de manière plus concrète et plus efficace leur coopération, en y associant d’autres acteurs (privé, libéraux, médico sociaux...) présents sur le territoire.
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