Ce site présente les travaux des députés de la précédente législature.
NosDéputés.fr reviendra d'ici quelques mois avec une nouvelle version pour les députés élus en 2024.

Améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels — Texte n° 1175

Amendement N° AS624 (Irrecevable)

Publié le 1er juin 2023 par : M. Holroyd.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Le chapitre 1er du titre Ier du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 4111‑2, il est inséré un article L. 4111‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4111‑2‑1. – Par dérogation à l’article L. 4111‑1, l’autorité compétente peut, après avis d’une commission comprenant notamment des professionnels de santé dont des représentants de l’ordre compétent, délivrer une attestation permettant l’exercice, pour la profession de médecin dans la spécialité correspondant à la demande d’autorisation, pour le chirurgien‑dentiste le cas échéant dans la spécialité correspondant à la demande d’autorisation et pour la profession de sage‑femme, dans un établissement public ou privé à but non lucratif de santé, social ou médico‑social à des personnes de nationalité française, qui sont titulaires d’un titre de formation délivré par le Royaume-Uni permettant l’exercice de l’une des professions visées à l’article L. 4111‑1 au Royaume-Uni et qui exercent cette profession et établissent leur expérience professionnelle par tout moyen. Ces professionnels s’engagent également à passer les épreuves de vérification des connaissances mentionnées à l’article L. 4111‑2.

« Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent article. »

2° Après l’article L. 4221‑12, il est inséré un article L. 4221‑12‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4221‑12‑1. – Par dérogation à l’article L. 4221‑1, l’autorité compétente peut, après avis d’une commission comprenant notamment des professionnels de santé dont des représentants de l’ordre compétent, délivrer une attestation permettant l’exercice, pour la profession de pharmacien dans la spécialité correspondant à la demande d’autorisation, dans un établissement public ou privé à but non lucratif de santé, social ou médico‑social à des personnes de nationalité française, qui sont titulaires d’un titre de formation délivré par le Royaume-Uni permettant l’exercice de la profession visée à l’article L. 4221‑1 au Royaume-Uni et qui exercent cette profession et établissent leur expérience professionnelle par tout moyen. Ces professionnels s’engagent également à passer les épreuves de vérification des connaissances mentionnées à l’article L. 4221‑12.

« Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent article. »

Exposé sommaire :

En l’espèce, l’article 9 autorise les ressortissants d’un État autre que ceux membres de l’Union européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen titulaires d’un titre de formation délivré par un État tiers à exercer la profession de médecin, de chirurgien-dentiste, de sage-femme ou de pharmacien en France. Il n’ouvre en revanche pas une autorisation similaire aux Français titulaires d’un titre de formation délivré par ces mêmes États tiers.

La double condition de nationalité (hors UE et EEE) et de pays de délivrance du diplôme de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme et pharmacien engendre une inégalité de fait pour les Français établis hors de l’Union européenne et hors de l’Espace économique européen pourtant titulaires des mêmes diplômes que ceux des personnes à qui est ouvert, par l’article 9, l’autorisation d’exercer en France, et notamment pour les Français établis au Royaume-Uni. Depuis le Brexit, les Français qui résident outre-Manche se sont vus, contre leur gré, coupés de certains droits qui étaient anciennement les leurs. Ainsi, ils ne bénéficient plus du régime européen de reconnaissance des diplômes. Alors que certains espaces de notre territoire national se trouvent privés d’équipes médicales et paramédicales, allant jusqu’à créer de véritables déserts médicaux, des Français expatriés au Royaume-Uni souhaitent retourner vivre et exercer leur profession sur notre territoire national et ainsi consolider les contingents de médecins dans des régions où l’accès aux soins doit pourtant être renforcé. Ces Français sont d’ores et déjà volontaires pour rejoindre le sol français et s’y établir afin d’exercer leur profession de médecin. À leur retour en France, ils constitueraient un nouveau contingent de professionnels de la santé et permettraient de renforcer l’offre de soins médicaux sur le territoire national.

Ils en sont aujourd’hui empêchés car leurs diplômes ne sont plus reconnus, ayant été obtenus au Royaume-Uni. Avant le Brexit, leurs diplômes relevaient bien du champ d’application de l’article L. 4131‑1 du code de la santé publique puisque le Royaume-Uni faisait partie de l’Union européenne. La qualité des diplômes de médecine remis outre-Manche est pourtant restée intacte depuis. Cet amendement vise à permettre aux Français ayant fait ou faisant leurs études de médecine au Royaume-Uni de pouvoir exercer et venir s’établir en qualité de médecins en France. Les dispositions du présent amendement amendement ont vocation à être étendues aux professions paramédicales et à l’ensemble des professionnels de la santé diplômés outre-Manche et qui souffrent des mêmes contraintes d’installation sur le sol français.

Dans la mesure où cette volonté de venir exercer en France peut s’inscrire dans le cadre, pour les personnes de nationalité française, d’une impatriation et donc d’un retour en France durable voire définitif, le caractère provisoire et la durée de validité de l’autorisation de pratiquer en France ne sont pas pertinents.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.