Publié le 1er juin 2023 par : Mme Corneloup, Mme Valentin, M. Neuder.
Le deuxième alinéa de l’article L. 162‑14‑1 du code de la sécurité sociale ainsi modifié :
1° La troisième phrase est complété par ces mots : « , en particulier le volume d’activité globale pouvant être réalisé par ce biais, qui peut être majoré dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434‑4 du même code » ;
2° À la cinquième phrase, les mots : « du même » sont remplacés par le mot : « dudit ».
La télémédecine est une disposition pertinente dès lors qu’elle répond à des standards de qualité exigeants et labellisés, avec des garanties de sécurisation, de certification et de formation.
En particulier dans les zones sous-dotées, les dispositifs de télémédecine ne peuvent se développer sans cet encadrement, au risque de mettre en danger la santé des patients.
Le déploiement de la télémédecine se heurte à l’avenant 9 de la convention médicale qui limite à 20 % maximum par année civile la proportion autorisée dans ce cadre.
La levée de ce verrou est nécessaire pour répondre aux enjeux de la désertification médicale, en particulier en territoire rural. A l’heure du virage domiciliaire, cette mesure contribuerait à faciliter l’accès aux soins à tous et notamment aux personnes vulnérables.
Cet amendement appelle donc, toujours dans le cadre conventionnel, à prévoir un pourcentage majoré pour les professionnels exerçants en zones sous-dotées.
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