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Améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels — Texte n° 1175

Amendement N° AS407 (Irrecevable)

Publié le 1er juin 2023 par : Mme Levavasseur, M. Bentz, M. Catteau, Mme Dogor-Such, Mme Lavalette, Mme Loir, M. Marchio, M. Muller, Mme Mélin, M. Taché de la Pagerie, M. Frappé.

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L’article L. 6323‑1‑11 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Préalablement à l’ouverture du centre de santé et, le cas échéant d’une ou plusieurs antennes, le représentant légal de l’organisme gestionnaire de ce centre remet au bureau du conseil départemental de l’ordre des médecins le projet de santé mentionné à l’article L. 6323‑1‑10 ainsi qu’un engagement de conformité du centre de santé dont le contenu est précisé par un arrêté du ministre chargé de la santé.
« Le récépissé de l’engagement de conformité, établi par le président du bureau du conseil départemental de l’ordre des médecins est remis ou transmis au représentant légal de l’organisme gestionnaire. Il vaut autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux dans le centre ou l’antenne concerné.
« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret.
« Le bureau du conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes transmet au directeur général de l’agence régionale de santé, pour les centres de santé ou leurs antennes ayant une activité dentaire, la copie des diplômes et des contrats de travail des chirurgiens-dentistes exerçant au sein du centre ainsi d’un avis motivé.
« Le bureau du conseil départemental de l’ordre des médecins transmet au directeur général de l’agence régionale de santé, pour les centres de santé ou leurs antennes ayant une activité ophtalmologique, la copie des diplômes et des contrats de travail des médecins exerçant au sein du centre ainsi d’un avis motivé.
« Le bureau du conseil départemental de l’ordre des médecins transmet au directeur général de l’agence régionale de santé, pour les centres de santé ou leurs antennes ayant une activité gynécologique, la copie des diplômes et des contrats de travail des médecins exerçant au sein du centre ainsi d’un avis motivé. »

Exposé sommaire :

La proposition de loi ci-présente a pour objectif d’améliorer l’accès au soin et fait suite à une proposition de loi qui visait à améliorer l’accès aux soins dans les centres de santé. L’intention visée étant la même, à savoir faciliter et permettre au plus grand nombre d’accéder à un professionnel de santé, cet amendement propose de modifier l’article L. 6323‑1‑11 du code de la santé publique.

Cet amendement vise ainsi à inverser la hiérarchie de transmission des copies des contrats de travail et des diplômes de praticiens, et à faire du conseil départemental de l’ordre des médecins le premier intermédiaire dans ce contrôle ordinal.

En effet, le circuit proposé dans cette proposition de loi risque de contribuer encore un peu plus au mille-feuille administratif français. Les agences régionales de santé (ARS) sont déjà critiquées, qualifiées de « déconnectées » des territoires par de nombreux élus locaux ; il ne serait pas opportun d’étendre encore leurs attributions.

En tant qu’entité de contrôle ordinal qui exerce déjà des fonctions juridiques, notamment de vérification de la légalité de tous les contrats de travail conclus par les médecins, le bureau du conseil départemental de l’ordre des médecins, élu par le conseil lui-même, serait un meilleur choix en tant que premier intermédiaire dans l’examen des diplômes et contrats des médecins. De fait, le conseil départemental reçoit déjà les plaintes déposées à l’encontre des praticiens de son ressort, proposant des conciliations entre les parties, et transmettant, en cas d’échec, la plainte à la chambre disciplinaire de première instance (qui siège auprès du conseil régional). Il a toutes les qualifications nécessaires à cette nouvelle mission. De plus, ayant un rôle de représentation et d’information auprès des élus locaux et des pouvoirs publics, il est très ancré localement, proche des territoires. Il apporterait une expertise moins superficielle que ne le ferait une ARS déjà surchargée. L’ARS serait toutefois informée par le conseil départemental de l’ordre des médecins, qui remettrait au directeur de l’ARS un avis motivé.

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