Publié le 1er juin 2023 par : M. Fabrice Brun, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Di Filippo, M. Kamardine, M. Seitlinger, M. Taite.
I. – Le livre IV de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 1411‑11 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Un indicateur territorial de l’offre de soins évalue la densité de l’offre de soins médicaux et paramédicaux des territoires, pondérée par leur situation démographique, sanitaire, économique et sociale. Il prend en compte les évolutions anticipées de l’offre de soins résultant de la démographie des professions de santé. L’indicateur est élaboré et mis à jour par spécialité médicale et paramédicale annuellement, au plus tard le 31 mars de chaque année civile, par l’agence régionale de santé, en cohérence avec les territoires de santé et en lien avec les communautés professionnelles territoriales de santé. L’indicateur est un outil d’aide à l’élaboration des documents d’orientation de la politique de soins, notamment du projet régional de santé, et à la décision d’ouverture, de transfert ou de regroupement des cabinets de médecins libéraux.
« Un décret pris après avis de la Haute Autorité de santé définit sur la base de cet indicateur un niveau minimal d’offre de soins à atteindre pour chaque spécialité médicale et paramédicale. » ;
2° L’article L. 1434‑4 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « détermine », est inséré le mot : « annuellement » ;
b) Le 1° est ainsi modifié :
– après le mot : « insuffisante », sont insérés les mots : « au sens de l’indicateur mentionné à l’article L. 1411‑11 » ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’arrêté fixe, en temps médical, pour les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du présent 1° , l’offre de soins à pourvoir par spécialité médicale. » ;
c) Après le mot : « élevé », la fin du 2° est ainsi rédigée : « au sens de l’indicateur mentionné à l’article L. 1411‑11. »
II. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans, l’État peut autoriser les agences régionales de santé exerçant leur compétence dans quatre départements comportant des zones caractérisées par une offre de soins particulièrement insuffisante au sens du 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique à garantir l’ouverture, dans chaque spécialité médicale concernée, d’un nombre de postes salariés en centre de santé correspondant à celui défini par l’indicateur territorial de l’offre de soins mentionné aux deux derniers alinéas de l’article L. 1411‑11 du même code.
Les agences régionales de santé peuvent, dans le cadre de cette expérimentation, conclure un contrat avec un département, une commune, un groupement intercommunal, ou directement avec l’organisme à but non lucratif gestionnaire du centre, afin de développer les centres de santé mentionnés à l’article L. 6323‐1 dudit code dans les zones caractérisées par une offre de soins particulièrement insuffisante au sens des articles L. 1411‑11 et L. 1434‐4 du même code. La signature de ce contrat ouvre droit à un financement public qui peut être calculé, à la demande du centre de santé concerné, de manière forfaitaire en fonction des caractéristiques de la patientèle du centre de santé, selon des modalités déterminées par décret.
Le contrat prévoit des engagements individualisés pour les médecins recrutés au sein de ces centres de santé, qui peuvent porter sur les modalités d’exercice, le respect des tarifs opposables, la prescription, des actions d’amélioration des pratiques, des actions de dépistage, de prévention et d’éducation à la santé, des actions destinées à favoriser la continuité de la coordination des soins, la permanence des soins ainsi que sur des actions de collaboration auprès d’autres médecins.
Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du II du présent article.
Cet amendement propose de créer un indicateur territorial de l’offre de soins (ITOS), élaboré conjointement par les services de l’État en cohérence avec les territoires de santé et en lien avec les communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS) qui dresse une cartographie précise, par bassin de vie, de la répartition de l’offre de soins sur le territoire français.
Cet indicateur définit également, dans les zones les plus sous-dotées, un niveau minimal d’offre de soins à atteindre pour chaque spécialité médicale. Outre la répartition des médecins généralistes et spécialistes, l’indicateur territorial de l’offre de soins devra être pondéré par les données démographiques et sociales des territoires. Les résultats de cet indicateur, mis à jour annuellement, dresseront donc une cartographie très fine des besoins médicaux sur le territoire et permettront un véritable maillage du territoire.
Les ARS devront s’appuyer sur l’indicateur territorial de l’offre de soins afin de déterminer annuellement les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins ainsi que les zones dans lesquelles le niveau de l’offre de soins est particulièrement élevé. Le directeur général de l’agence régionale de santé devra également fixer annuellement par arrêté l’offre de soins à pourvoir par spécialité médicale dans les zones caractérisées par une offre de soins particulièrement dégradée.
Sur le fondement de cet indicateur, le présent amendement se propose, à titre expérimental, de renforcer et de systématiser le financement public de postes salariés de médecins dans les territoires où la situation est la plus dégradée (absence ou quasi-absence d’une spécialité médicale à l’échelle d’un département entier, par exemple).
Cet amendement a été produit en lien avec le groupe de travail transpartisan sur les déserts médicaux.
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