Publié le 1er juin 2023 par : M. Lamirault, M. Christophe, M. Gernigon, M. Patrier-Leitus, M. Lemaire, M. Benoit.
I. – Après l’alinéa 20, insérer les trois alinéas suivants :
« Art. L 1434‑10‑2. – Afin de soutenir le conseil territorial de santé dans son rôle d’amélioration de l’accès aux soins, l’agence régionale de santé communique annuellement le zonage des arrondissements français au sein desquels la densité nationale de médecins et de chirurgiens-dentistes est supérieure à la moyenne nationale.
« Si la résidence professionnelle principale d’un médecin ou d’un chirurgien-dentiste est située dans l’un de ces arrondissements, l’autorisation d’installation du médecin ou du chirurgien-dentiste est conditionnée à la cessation d’activité d’un professionnel exerçant la même spécialité dans la même zone.
« L’autorisation d’installation ne peut être délivrée qu’après vérification de l’agence régionale de santé du territoire où se situe la résidence professionnelle principale du médecin ou du chirurgien-dentiste.
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – L’article L. 1434‑10‑2 du code de la santé publique résultant du 3° du I du présent article s’applique à compter de la promulgation de la loi et jusqu’au 31 décembre 2030. »
Afin de soutenir l’action du Conseil territorial de santé dans son objectif d’amélioration de l’accès aux soins et d’un meilleur équilibre territorial de l’offre de soin, cet amendement propose que soit mis en place un nouveau zonage qui sera défini par l’agence régionale de santé et permettra de définir les arrondissement français au sein desquelles la densité de médecins et de chirurgiens-dentistes serait supérieure à la moyenne nationale, actuellement définie à 62 professionnels pour 100 000 habitants.
Ce zonage permettra de mettre en place des mesures de modulation dans les arrondissements dont la densité de médecins et de chirurgiens-dentistes est supérieure à la moyenne nationale en conditionnant l’autorisation l’installation du médecin et du chirurgien-dentiste à l’accord de l’agence régionale de santé territorialement compétente ainsi qu’à la cessation d’activité d’un professionnel exerçant la même spécialité dans la même zone.
Cette disposition est transitoire et à vocation à s’appliquer jusqu’à 2030. Elle a pour objectif de pallier à la diminution du nombre de médecin en France suite la mise en place en 1971, du numerus clausus qui permettait un accès restreint aux études de santé en limitant le nombre de places accessibles.
Cependant, sa suppression en 2019, à l’initiative du Gouvernement d’Edouard Philippe et de la majorité présidentielle, permet d’ores et déjà d’observer des effets positifs avec une augmentation importante du nombre d’étudiant en médecine qui ne produira ses effets sur le terrain qu’à compter de 2030, du fait de la durée importantes des années d’études de médecine.
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