Publié le 31 mai 2023 par : M. Bazin.
Le chapitre préliminaire du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 1110‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour la mise en œuvre de ce droit, les professionnels, les établissements sanitaires et médico-sociaux et toute structure assurant des prestations de soins ou des actions de prévention prises en charge par l’assurance maladie participent au service public de santé dans le respect des conditions mentionnées à l’article L. 1110‑1‑2. »
2° Après l’article L. 1110‑1-1, il est inséré un article L. 1110‑1‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1110‑1-2. – Le service public de santé garantit :
« 1° L’égal accès à des soins de qualité ;
« 2° La permanence de l’accueil et de la prise en charge ou l’orientation vers un autre établissement ou une autre institution, dans le cadre défini par l’agence régionale de santé ;
« 3° L’accessibilité financière. Les professionnels de santé qui exercent une activité libérale au sein des établissements relevant du service public de santé fixent et modulent le montant de leurs honoraires à des niveaux permettant l’accès aux soins des assurés sociaux et de leurs ayants droits. »
Alors que la loi portant amélioration de l’accès aux soins par la confiance aux professionnels de santé vient d’être publiée et instaure un droit à la permanence des soins avec pour corollaire une responsabilité collective des professionnels, il nous a semblé essentiel de poursuivre cette réflexion relative aux droits et devoirs en matière de santé en prévoyant que le droit fondamental à la protection de la santé est mis en œuvre dans le cadre d’un service public de santé incluant tous les acteurs dès lors qu’ils remplissent la même mission.
Cette notion présente à la fois l’intérêt d’apporter l’unité qui fait aujourd’hui cruellement défaut à notre système de santé mais également de décloisonner le sanitaire et le médico-social dans une logique de parcours.
Les acteurs seraient ainsi tous inclus dans ce service public de santé. Ils s’en excluraient d’eux-mêmes dès lors qu’ils ne rempliraient pas les conditions posées par l’article L. 1110‑1-2 c’est-à-dire égalité d’accès à des soins de qualité, permanence de l’accueil et de la prise en charge et absence de reste à charge garantissant l’accessibilité financière.
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