Publié le 31 mai 2023 par : M. Frappé, M. Bentz, M. Catteau, Mme Dogor-Such, Mme Lavalette, Mme Levavasseur, Mme Loir, M. Marchio, M. Muller, Mme Mélin, M. Taché de la Pagerie.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les permanences de soins ne peuvent être obligatoires pour les professionnels de santé dont l’âge est supérieur à cinquante-cinq ans. ».
Cet amendement de repli vient garantir la dispense pour les professionnels de santé de plus de cinquante-cinq ans de réaliser les permanences de soins prévues à l’article L. 6111‑1‑3 du code de la santé publique.
Il est important de délimiter cet article qui donne la possibilité au directeur général de l’Agence régionale de la santé d’imposer l’organisation de permanence de soins dans les établissements de santé en limitant la charge de travail pour les professionnels de santé de plus de cinquante-cinq ans.
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