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Améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels — Texte n° 1175

Amendement N° AS120 (Retiré)

Publié le 26 mai 2023 par : M. Lamirault, M. Plassard, M. Benoit, M. Jolivet, Mme Bellamy, M. Pradal, M. Thiébaut, M. Christophe, Mme Félicie Gérard, Mme Violland, M. Gernigon, M. Patrier-Leitus, M. Lemaire.

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Après le 7° de l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale, il est inséré 7° bis ainsi rédigé :

« 7° bis Les conseils départementaux de l’ordre des médecins informent la caisse primaire d’assurance maladie de toute nouvelle installation d’un médecin généraliste ou d’un médecin spécialiste dans une des zones mentionnées 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique afin de veiller à la transmission des informations relatives à la conclusion d’un contrat d’aide à l’installation ; ».

Exposé sommaire :

La convention médicale 2016 prévoit la mise en place d’un contrat d’aide à l’installation des médecins pour lutter contre la désertification médicale. Ce dispositif apporte une aide financière significative aux médecins dès leur installation en libéral en zone sous dense pour les aider à faire face aux frais d’investissement générés par le début d’activité.

Les montants conventionnels proposés sont les suivants :

- 50 000 € si au moins 4 jours d’exercice libéral par semaine ;
- 43 750 € si 3,5 jours d’exercice libéral par semaine ;
- 37 500 € si 3 jours d’exercice libéral par semaine ;
- 31 250 € si 2,5 jours d’exercice libéral par semaine.

Afin de renforcer les contrôles d’obtention de l’aide financière et que cette dernière ne soit versée qu’une seule fois, au moment de la primo-installation dans l’une des zone ouvrant droit à son bénéfice, cet amendement propose une meilleure transmission des informations relatives à la conclusions ou non de ces contrat d’aide à l’installation en demandant aux Conseils départementaux de l’Ordre des médecins d’informer la Caisse primaire d’assurance maladie de toute nouvelle installation d’un médecins dans une des zones mentionnées 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique.

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