Publié le 26 mai 2023 par : M. Lamirault, M. Plassard, M. Benoit, M. Jolivet, M. Thiébaut, M. Christophe, Mme Violland, M. Gernigon, M. Patrier-Leitus, M. Lemaire.
Après l’alinéa 20, insérer les trois alinéas suivants :
« Art. L. 1434‑10‑2. – Afin de soutenir le conseil territorial de santé dans son rôle d’amélioration de l’accès aux soins, l’agence régionale de santé communique annuellement le zonage des arrondissements français au sein desquels la densité médicale des professionnels de santé est supérieure à la moyenne nationale.
« Si la résidence professionnelle principale d’un professionnel de santé est située dans l’un de ces arrondissements, l’autorisation d’installation du professionnel de santé est conditionnée à la cessation d’activité d’un professionnel exerçant la même spécialité dans la même zone.
« L’autorisation d’installation ne peut être délivrée qu’après vérification de l’agence régionale de santé du territoire où se situe la résidence du professionnel de santé. »
Afin de soutenir l’action du Conseil territorial de santé dans son objectif d’amélioration de l’accès aux soins et d’un meilleur équilibre territorial de l’offre de soin, cet amendement propose que soit mis en place un nouveau zonage qui sera défini par l’agence régionale de santé et permettra de définir les arrondissements français au sein desquelles la densité médicale des professionnels de santé serait supérieure à la moyenne nationale.
Ce zonage permettra de mettre en place des mesures de modulation dans les arrondissements dont la densité de médicale de professionnels est supérieure à la moyenne nationale en conditionnant l’autorisation l’installation de ces derniers à l’accord de l’agence régionale de santé territorialement compétente ainsi qu’à la cessation d’activité d’un professionnel exerçant la même spécialité dans la même zone.
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