Publié le 25 mai 2023 par : M. Frappé, M. Bentz, M. Catteau, Mme Dogor-Such, Mme Lavalette, Mme Levavasseur, Mme Loir, M. Marchio, M. Muller, Mme Mélin, M. Taché de la Pagerie.
Après l’article L. 162‑12‑2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162‑12‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 162‑12‑2‑1. – Afin de favoriser la coordination des soins, tout assuré ou ayant droit âgé de seize ans ou plus peut indiquer à son organisme gestionnaire de régime de base d’assurance maladie le nom de l’infirmier référent qu’il a choisi, avec l’accord de celui‑ci et en en informant le médecin traitant. Le choix de l’infirmier référent suppose, pour les ayants droit mineurs, l’accord de l’un au moins des deux parents ou du titulaire de l’autorité parentale.
« L’infirmier référent assure une mission de prévention, de suivi et de recours en lien permanent avec le médecin traitant et le pharmacien correspondant.
« Pour les ayants droit âgés de moins de seize ans, l’un au moins des deux parents ou le titulaire de l’autorité parentale choisit l’infirmier référent et l’indique à l’organisme gestionnaire.
« Un décret fixe les conditions d’application du présent article. »
Le présent amendement a pour objectif de créer un infirmier référent permettant ainsi un parfait suivi médical des patients en améliorant la coordination.
L’idée est de diminuer la charge de travail pesant sur le médecin traitant en favorisant la coordination médicale entre l’infirmier et le médecin permettant ainsi de diminuer la charge de travail reposant sur le médecin traitant.
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