Publié le 26 mai 2023 par : Mme Hamelet.
L’article L. 351‑1‑1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les périodes validées en application du 8° du même article L. 351‑3 sont réputées avoir donné lieu au versement de cotisations pour l’application du présent article. »
La loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 permet aux bénéficiaires des stages de la formation professionnelle d’être pris en considération en vue de l’ouverture de leur droit à pension. Cependant, le dispositif adopté n’a pas permis d’ouvrir l’ensemble des droits à ces stagiaires.
Ce dispositif est vécu comme une demi-mesure par les associations de défense des droits, notamment par l’association « TUC les oubliés de la retraite » et les « tucistes » qu’elle représente, du nom des emplois aidés mis en place par l’État entre 1984 et 1990, dans le secteur non marchand, sous la forme de travaux d’utilité collective (Tuc).
Force est de constater qu’une injustice majeure persiste. Une partie de ces anciens stagiaires étaient âgés de vingt ans, et parfois même, moins. En théorie, ils ont débuté leur activité à l’âge requis pour être éligible au dispositif de retraites anticipées au titre des carrières longues (RACL). Pourtant, et alors même qu’ils remplissent aujourd’hui toutes les autres conditions prévues à l’article L. 351‑1-1 du Code de la sécurité sociale, ils ne peuvent pas en bénéficier.
Rien ne justifie cette situation, et sûrement pas un arbitrage budgétaire problématique prétextant « l’assiette forfaitaire réduite » sur la base de laquelle ces stagiaires cotisaient alors. Cet argument, qui était celui opposé par l’État aux revendications des tucistes jusqu’à la loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, méconnaissait de façon flagrante le principe d’égalité inscrit dans notre devise républicaine.
Ainsi, il convient de compléter de manière très ciblée les dispositions de l’article L. 351‑1-1 établissant le dispositif RACL, en s’appuyant sur celles insérées dans l’article L. 351‑3 du même code par la loi précitée.
Pour ce faire, l’article unique de cette proposition de loi dispose que sont réputées cotisées pour l’application du dispositif RACL les périodes de stages de la formation professionnelle, assimilées et validées comme telles.
Les bénéficiaires de notre proposition de loi ne seraient pas les seuls tucistes. Comme l’indiquent dans leur rapport MM. Paul Christophe et Arthur Delaporte, rapporteurs de la mission « flash » sur les droits à la retraite des bénéficiaires de Tuc et dispositifs comparables, cette « situation d’injustice » concerne également les stages pratiques en entreprise du pacte national pour l’emploi des jeunes, les stages « jeunes volontaires » ou encore les stages d’initiation à la vie professionnelle (SIVP). Or, « tous ces dispositifs présentent des caractéristiques communes : il s’agissait d’emplois aidés soumis au régime des stages de la formation professionnelle, qui visaient à favoriser l’insertion professionnelle de jeunes peu qualifiés et dont la dimension »formation« ne présentait qu’un caractère accessoire. »
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