Publié le 26 mai 2023 par : M. Nury, Mme Gruet, Mme Louwagie, Mme Valentin.
Après le titre V du livre Ier de la troisième partie du code du travail, est créé un Titre V bis ainsi rédigé :
« Titre V bis
« Compte épargne-temps retraite
« Chapitre Ier
« Ordre public
« Art. L. 3155‑1. – Les dispositions du présent titre sont applicables aux salariés de droit privé et de droit public.
« Art. L. 3155‑2. – Il est institué un compte épargne-temps retraite dès la signature du premier contrat de travail.
« Les caisses d’assurances retraite et de la santé au travail assurent la création, l’actualisation, le suivi, le transfert et la liquidation du compte épargne-temps retraite.
« Art. L. 3155‑3. – Le compte épargne-temps retraite peut être alimenté par les heures supplémentaires mentionnées à l’article L. 3121‑28 qui n’ont fait l’objet ni d’une compensation horaire ni d’une indemnisation.
« Les heures réalisées et versées sur le compte épargne-temps retraite sont soumises au régime fiscal et social des heures réalisées en deçà de la durée légale fixée par l’article L. 3121‑27 ou de la durée considérée comme équivalente.
« Art. L. 3155‑4. – Chaque période au moins égale à sept heures versées sur le compte épargne-temps retraite est considérée comme équivalente à une journée de travail.
« Chaque période au moins égale à 60 jours est considérée comme équivalente à un trimestre.
« Art. L. 3155‑6. – Au terme de l’année civile, le nombre de jours inscrits sur le compte épargne-temps retraite ne peut être supérieur à 50 jours.
« Le nombre total de jours inscrits sur le compte épargne-temps retraite ne peut être supérieur à 480 jours.
« Art. L. 3155‑7. – Les assurés titulaires d’un compte épargne-temps retraite bénéficient d’une majoration de durée d’assurance égale à un trimestre par tranche de 60 jours versés sur celui-ci.
« Art. L. 3155‑8. – L’âge prévu à l’article L. 161‑17‑2 du code de la sécurité sociale est abaissé à due concurrence du nombre de trimestres attribués au titre de la majoration d’assurance prévue à l’article L. 3155‑7 dans la limite de huit trimestres.
« Art. L. 3155‑9. – Toute personne a le droit d’obtenir un relevé de sa situation individuelle au regard de l’ensemble des droits qu’elle a accumulés sur son compte épargne-temps retraite.
« Le relevé de situation individuelle est accessible sur un site internet désigné par voie réglementaire. »
Cet amendement vise à valoriser le travail tout au long d’une carrière en permettant aux salariés qui réalisent des heures supplémentaires de les stocker sur un compte épargne temps retraite (CETR).
Les heures supplémentaires effectuées sont placées au choix par le salarié, soit sur le Compte épargne temps (CET) si celui-ci en possède un, soit sur le CETR ainsi créé pour les salariés de droit public ou de droit privé.
Ces heures placées ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires dans la mesure où elles sont soumises aux mêmes cotisations et prélèvements obligatoires d’une heure traditionnelle.
L’amendement prévoit que le salarié peut accumuler jusqu’à 50 jours par an sur le CETR, avec un total tout au long de la carrière de 480 jours.
Un plafond annuel de 50 jours par an sera mis en place, au-delà de ce seuil, les heures supplémentaires effectuées ne pourront plus servir à alimenter le compte épargne-temps retraite et devront être gratifiées de la manière qui sied aux salariés et aux employeurs et dans les dispositions établies par les conventions collectives et accords de branche. Le solde du CETR sera accessible en ligne et sera visible sur la plateforme « info-retraites.com ».
Ces 480 jours représentent deux années de travail supplémentaires.
Lorsque le salarié obtient suffisamment de jours placés sur son CETR pour valider un trimestre cotisé, il peut liquider ses droits dans la limite de 8 trimestres tout au long de sa carrière.
Le CETR est géré par la Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) qui assure la création, l’actualisation, le suivi, le transfert et la liquidation du compte épargne-temps retraite.
Cette proposition permet ainsi de responsabiliser le salarié sur la nécessité de travailler davantage pour financer le régime par répartition des retraites.
Pour autant, il confère au salarié la possibilité de stocker des heures supplémentaires lorsqu’il en a la possibilité. Cela évite d’effectuer deux années supplémentaires au delà des 62 ans.
Ce système permet de redonner aux Français un élément indispensable à l’épanouissement professionnel : la liberté. Nous demandons aux actifs de consentir à un sacrifice conséquent pour maintenir notre système fondé sur la solidarité, il est juste que les modalités de ce sacrifice relèvent de leurs choix.
Le dispositif proposé a également le mérite de ne pas aggraver la dette publique.
Les salariés pourront alors avoir le choix de réaliser ce volume horaire supplémentaire à un âge ou leur santé et leur forme physique est optimale, et où le poids de ces heures est plus supportable.
Tel est le sens de cette proposition.
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