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Proposition de loi N° 1164 abrogeant le recul de l'âge effectif de départ à la retraite et proposant la tenue d'une conférence de financement du système de retraite

Amendement N° AS46 (Irrecevable)

Publié le 26 mai 2023 par : M. Isaac-Sibille.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, est ainsi modifié :

« 1° À l’article L. 161‑17‑2, les mots : « à soixante-quatre ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1968 » sont remplacés par les mots : « par décret, en fonction de l’espérance de vie en bonne santé par profession selon les recommandations du comité de suivi des retraites mentionnées au 1° du III de l’article L. 114‑4 » ;

« 2° Après le mot : « sont », la fin de l’article L. 161‑17‑3 est ainsi rédigé :
« déterminées par décret en fonction de l’espérance de vie sans incapacité par profession selon les recommandations du comité de suivi des retraites mentionnées au 1° du III de l’article L. 114‑4. » ;
« 3° Au 1° du III de l’article L. 114‑4, après le mot : « incapacité, », sont insérés les mots : « de l’espérance de vie sans incapacité par profession, ».
« II. – Les modalités du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État.

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement est un amendement d’appel en faveur d’une politique de prévention visant à une meilleure équité en termes d’espérance de vie. Il vise à déterminer l’âge légal de départ à la retraite d’une personne en fonction de l’espérance de vie sans incapacité dans la profession exercée. Si la France détient le record de l’espérance de vie la plus longue des pays de l’OCDE (85,6 ans pour les femmes, 79,7 ans pour les hommes), elle détient également l’une des plus courtes espérances de vie sans incapacité (65,9 ans pour les femmes, 64,4 ans pour les hommes). De fortes inégalités sociales demeurent face à la vie en bonne santé et face à la mort. Les personnes occupant des professions demandant un effort physique important souffrent d’un taux élevé d’accidents du travail et de maladies professionnelles et d’une espérance de vie plus courte que celles des cadres. En effet, l’espérance de vie d’un homme cadre de 35 ans est de 47 ans contre 41 ans pour un ouvrier du même âge.

Un cadre supérieur dispose d’une espérance de vie sans incapacité de type I (la capacité de travail, physique ou mentale, est réduite d’au moins deux tiers) de 34 ans contre 24,4 pour un ouvrier. S’agissant des incapacités de type III (l’incapacité absolue d’exercer une profession ET dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie), elle est de 44,5 ans pour un cadre supérieur âgé de 35 ans et de 37,5 pour un ouvrier. Face à ce constat, le présent amendement vise à rétablir l’équité entre les citoyens.

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