Publié le 26 mai 2023 par : M. Isaac-Sibille.
I. – L’article L. 351‑4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa du II, les mots : « dans le délai de six mois » sont supprimés ;
2° À la deuxième phrase du deuxième alinéa du III, les mots : « dans le délai de six mois » sont supprimés.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’article L. 351‑4 du code de la sécurité sociale institue une majoration de durée d’assurance de quatre trimestres supplémentaires au titre de l’éducation de chaque enfant mineur pendant les quatre années suivant sa naissance ou son adoption.
Actuellement, l’option doit être exprimée auprès de la caisse de retraite compétente dans un délai de six mois à compter de la date du quatrième anniversaire de la naissance de l’enfant ou de son adoption. A défaut, la majoration est soit automatiquement attribuée à la mère, soit, lorsque les deux parents sont du même sexe, partagée par moitié entre eux.
Or, beaucoup de parents n’ont pas connaissance de ce dispositif, et le délai de six mois à compter du quatrième anniversaire de l’enfant entraîne une forclusion qui paraît injuste au regard de la méconnaissance de ce droit.
Aussi, le présent amendement vise à supprimer ce délai et permet de prolonger l’option de répartition du droit existant entre les deux parents.
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