Publié le 26 mai 2023 par : M. Berta.
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Pour une durée expérimentale de trois ans et dans un nombre d’académies ne pouvant être supérieur à trois, la durée d’assurance mentionnée à l’article L. 161‑17‑3 du code de la sécurité sociale est abaissée de douze trimestres pour les étudiants de troisième cycle supérieur dont les bourses des trois années doctorales n’ont pas ouvert pas de droit à cotisation pour la retraite. Les modalités d’application de l’expérimentation sont précisées par décret. »
Entre 1985 et 2007, des milliers de doctorants ont exercé des activités de recherche rémunérées, à temps plein. Un doctorat s’effectue au minimum sur 3 ans. Ces jeunes scientifiques ont bénéficié de bourses doctorales dites de « libéralités » majoritairement d’origine ministérielle et parfois caritatives. Celles-ci n’ouvrent le droit ni à la cotisation retraite, ni à la sécurité sociale et se traduisent par des déficits de droits dans le calcul des pensions de retraite. Ces années et trimestres sont, au regard du dispositif actuel, considérés comme des années blanches. Ces bourses étaient financées en France ou à l’étranger et provenaient d’associations caritatives, de fondations ou encore de l’Union européenne par exemple.
Alors même que l’attractivité salariale des chercheurs français, notamment pour les femmes, est en deçà de leurs parcours d’excellence et de leurs niveaux de qualification, l’amputation de leurs retraites par des années de travail de recherche sans cotisation allant de 1 à 10 ans se doit d’être compensé par un mécanisme équitable de validation de ces années non-cotisées. Ces déficits constituent un allongement supplémentaire du départ à la retraite des chercheurs qui entrent en thèse en moyenne à 24 ans et qui sont difficilement recrutés en moyenne entre 34 et 35 ans.
Ainsi, le présent amendement vise à déduire le nombre de trimestres non-cotisés, pour les doctorants ayant bénéficié de bourses qui n’ouvraient pas de droits à la cotisation retraite entre 1985 et 2007 ; les modalités d’application seront fixées par décret.
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