Publié le 15 mars 2024 par : Mme Regol, M. Lucas, M. Iordanoff, Mme Belluco.
L’article L. 6323‑6 du code du travail est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Les actions de formation dispensées par les organismes habilités et associations mentionnés à l’article L. 726‑1 du code de la sécurité intérieure et destinées à permettre aux citoyens d’acquérir les compétences nécessaires à l’obtention d’un certificat prévention et secours civiques de niveau 1. »
Cet amendement du groupe Écologiste, proposé par la Croix-Rouge française, vise à élargir les formations finançables dans le cadre du compte personnel de formation au certificat de PSC1 dispensé par une association agréée de sécurité civile ou les organismes habilités parmi les services des établissements de santé dont la liste est fixée par décret conformément à l’article L. 726-1 du code de la sécurité intérieure. Les modalités concrètes de cet élargissement seront définies par décret.
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