Publié le 2 juin 2023 par : Mme Desjonquères, M. Balanant, Mme Brocard, Mme Jacquier-Laforge, M. Latombe, M. Mandon.
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 132‑9 du code général de la fonction publique, le mot : « inférieure » est remplacé par le mot : « supérieure ». »
Avant la promulgation de la loi Sauvadet, la haute fonction publique française se caractérisait par un fort retard en matière de parité. En effet, en 2012, alors que les femmes représentaient environ 60 % des agents de la fonction publique et 57 % des agents de catégorie A, elles n’étaient que 24 % à occuper des emplois de cadres supérieurs et 14 % des emplois de cadres dirigeants.
Ainsi, la loi Sauvadet a imposé aux employeurs des trois versants de la fonction publique, une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe pour les primo-nominations aux emplois
supérieurs et de direction.
Dix ans après sa promulgation, la délégation aux droits des femmes a dressé un premier bilan d’application de ses dispositions relatives à la place des femmes dans la haute fonction publique, et une des préconisations était de relever à 50% la proportion minimale de personnes de chaque sexe pour les primo-nominations aux emplois supérieurs et de direction.
Suite à l’examen de cette proposition de loi au Sénat, la commission des lois a décidé de relever ce taux à 45% et non à 50% comme prévu initialement. Il semble ainsi nécessaire, afin de concilier la nécessité de renforcer l’accès des femmes aux responsabilités dans la fonction publique, et la possibilité pour l’administration de s’adapter, d’arrondir les 45% à l’unité supérieure et non à l’unité inférieure.
Tel est l’objet de cet amendement.
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