Publié le 3 mai 2023 par : Mme Anthoine.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le sous-paragraphe 2 du paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
« 1° Le tableau au second alinéa de l’article L. 312‑48 est complété par une ligne ainsi rédigée :
« «
Intervention des véhicules de services de lutte contre les incendies | Toutes sauf électricité | L. 312-60 | 0 |
» ;
« 2° Il est ajouté un article L. 312‑60 ainsi rédigé :
« « Art. L. 312‑60. – Relèvent d’un tarif réduit de l’accise les gazoles et les essences consommés pour les besoins de la propulsion des véhicules opérationnels et de surveillance des services de lutte contre les incendies. » »
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Cet amendement vise à exonérer d'accise sur les produits énergétiques autres que les gaz naturels et les charbons, les carburants utilisés par les véhicules opérationnels et de surveillance des services départementaux d'incendie et de secours (SDIS).
Les sapeurs-pompiers doivent affronter la multiplication des incendies.
Alors qu'ils agissent au quotidien pour préserver l'environnement des conséquences du dérèglement climatique, ils sont cependant imposés pour l'usage de leurs véhicules.
Cette imposition réduit d'autant les marges de manœuvres des services d'incendie et de secours (SIS) pourtant nécessaires pour permettre le renouvellement et l'extension de leur flotte afin de pouvoir faire face à la multiplication des incendies.
Il serait particulièrement opportun de supprimer une telle charge fiscale.
Tel est l'objet de cet amendement.
L'argument suivant lequel une telle exonération ne serait pas possible du fait du droit européen ne tient pas puisque la navigation intérieure à des fins commerciales ou pour les besoins des autorités publiques, la navigation maritime à des fins commerciales ou pour les besoins des autorités publiques, la production à bord des navires et bateaux et la navigation aérienne pour les besoins des prestations de services et ceux des autorités publiques bénéficient d'une telle exonération totale.
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