Publié le 9 mai 2023 par : M. Brosse.
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« non gérée conformément à un document de gestion durable »,
les mots :
« qui n’est pas dotée d’un document de gestion durable obligatoire ou facultatif prévu au 2° de l’article L. 122‑3 et qui est ».
Cet amendement vise à lever une ambiguïté rédactionnelle et clarifier la portée du droit de préemption des communes créé par le présent article.
Ce droit de préemption pourra s'appliquer sur les parcelles qui ne se sont pas dotées d'un document de gestion durable, que celui-ci soit obligatoire (pour les parcelles de plus de 25 hectares conformément à l'article L. 312-1 du code forestier) ou facultatif. Le critère précédent visant une gestion "non conforme à un document de gestion durable" est en effet apparu d'une appréciation plus ambiguë notamment sur l'appréciation d'une "gestion non conforme" et sur les parcelles concernées (en particulier l'inclusion des parcelles de moins de 25 ha qui n'ont pas l'obligation d'être dotées d'un document de gestion durable).
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