Publié le 9 mai 2023 par : M. Brosse.
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« cession à titre onéreux d’une parcelle en nature réelle de bois ou »,
les mots :
« vente d’une propriété ».
L’article 22 crée un nouveau motif de droit de préemption pour les communes en cas de vente d’une propriété boisée. Le droit de préemption existant, qui figure à l’article L. 331‑22, peut être exercé par la commune lorsqu’elle possède une propriété contiguë à celle mise en vente. Cet article figure dans la section 6 « Prérogatives des communes et de l’État » du code forestier. C’est pourquoi il est pertinent de déplacer le contenu de l’article 22 dans l’article L. 331‑22. En effet celui-ci définit déjà les modalités d’exercice du droit de préemption (notification du vendeur au maire, délai d’exercice du droit…) ainsi que la hiérarchie entre les droits de préférence et de préemption existants.
La nature réelle de bois n’est pas vérifiable. Seule la référence au cadastre est utilisée pour les droits de préférence et de préemption existants. C’est la seule notion vérifiable par le notaire chargé de la vente.
Les articles L. 331‑22 (droit de préemption des communes), L. 331‑23 (droit de préemption de l’État) et L. 331‑24 (droit de préférence des communes) définissent déjà la hiérarchie entre ces différents droits. D’autre part, il n’y a pas lieu d’établir une hiérarchie entre le droit de préemption de la commune lorsqu’il est motivé par la contiguïté avec sa forêt communale et le droit de préemption de la commune lorsqu’il est motivé par l’absence de gestion conformément à un document de gestion durable et la situation dans un massif forestier identifié comme stratégique au regard de la défense des forêts contre les incendies.
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