Publié le 9 mai 2023 par : M. Lamirault.
Rédiger ainsi cet article :
« Après le 4° de l’article L. 341‑6 du code forestier, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
5° La signature d’un contrat de mise en valeur agricole ou pastorale, conclu avec l’autorité compétente de l’État, destiné à créer une coupure agricole ayant pour effet de renforcer la défense des forêts contre les incendies dans un périmètre défini par le plan mentionné à l’article L. 133‑2 du présent code. La nature du contrat, les modalités de contrôle de sa mise en œuvre et les sanctions associées en cas de non-respect, sont déterminées par un décret en Conseil d’État. »
L’article 25 vise à encourager dans un périmètre défini par le PDFCI la mise en place de contrats de mise en valeur agricole ou pastorale, entre un exploitant agricole et l’autorité compétente de l’État, ayant pour effet, à travers la création de coupures agricoles, de renforcer la défense des forêts contre les incendies, sans les soumettre à une obligation de compensation prévue par le régime général du défrichement.
Votre rapporteur soutient pleinement cet objectif, mais considère en revanche qu'il n'est pas souhaitable d'exclure entièrement ces opérations du régime de défrichement. Un contrôle a priori reste nécessaire. C'est pourquoi le présent amendement propose de prévoir, parmi les conditions auxquelles l'opération de défrichement peut être autorisée, la mise en place d'un contrat de mise en valeur agricole ou pastorale, conclu avec le préfet. Un décret en Conseil d'Etat doit permettre de préciser la nature du contrat, les modalités de contrôle ainsi que les sanctions associées.
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