Prévention des incendies et lutte contre l'intensification et l'extension du risque — Texte n° 1071

Amendement N° CE262 (Adopté)

Publié le 8 mai 2023 par : Mme Panonacle.

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Après l'article L. 135-2 du chapitre V du titre III du livre Ier du code forestier, il est inséré un article L. 135‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 135‑3. – Afin d’assurer l’exercice de leurs missions de police administrative et judiciaire ainsi que la constatation des infractions passibles des sanctions administratives prévues aux articles L. 134‑9, L. 134‑17, L. 134‑18 et L. 135‑2 et des sanctions pénales prévues à l’article L. 163‑5 et R. 163‑3, les agents chargés des contrôles prévus à l’article L. 135‑1 portant sur l’obligation légale de débroussaillement mentionnée à l’article L. 134‑6, peuvent procéder, au moyen de caméras et capteurs installés sur des aéronefs circulant sans personne à bord et opérés par un télépilote, à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images ainsi que de données physiques ou chimiques.

« Seuls sont destinataires des images et données enregistrées les agents, dûment formés et habilités, qui ont besoin d’en connaître pour l’accomplissement de ces missions.
« L’enregistrement n’est pas permanent et n’est rendu possible que dans des cas limitativement énumérés par le décret prévu au dernier alinéa du présent article.
« Lorsque ces opérations conduisent au survol d’espaces privés, toutes précautions sont prises pour limiter la collecte de données personnelles concernant ces espaces privés.
« Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l’intégrité des données ainsi collectées. Sont prohibés l’analyse des images issues des caméras au moyen de dispositifs automatisés de reconnaissance faciale, ainsi que les interconnexions, les rapprochements ou les mises en relation automatisés des données à caractère personnel collectées avec d’autres traitements de données à caractère personnel.
« Les nouvelles technologies ainsi mises en œuvre sont sans incidence sur l’exercice des droits des personnes concernées prévus par la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Lorsque les enregistrements liés à ces opérations réalisés dans l’espace public donnent lieu à une procédure administrative ou une procédure pénale, ils sont conservés jusqu’à l’expiration des délais de recours contre les actes pris dans le cadre de cette procédure et, en cas de recours contentieux, jusqu’à la clôture des procédures juridictionnelles et l’épuisement des voies de recours. Lorsqu’ils ne donnent pas lieu à une procédure administrative ou pénale, ils sont effacés au bout de six mois, et au bout de trente jours lorsqu’ils comportent des données à caractère personnel.
« Hors situations d’urgence, dans le cas où les prises de vue sont susceptibles de rendre possible l’identification, directe ou indirecte, des personnes physiques, le public potentiellement concerné est préalablement informé du survol.
« Les modalités d’application du présent article, notamment les délais et modalités d’information des personnes, sont précisés par un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

Exposé sommaire :

Le contrôle par les collectivités et l’État de la mise en œuvre des obligations légales de débroussaillement pose de considérables difficultés logistiques et de ressources.

L’usage des drones est d’ores et déjà permis et pratiqué dans le cadre des actions de prévention des risques naturels et notamment du risque incendie (art. L. 125‑2‑2 du code de l’environnement). Toutefois, le champ de cette autorisation, qui permet la surveillance du risque, peut être précisé en ce qui concerne la police du contrôle des obligations légales de débroussaillement (OLD).

Donnant suite à des demandes provenant des collectivités locales et des services locaux afin d’améliorer et de renforcer la police des OLD, cet amendement vise à rendre possible le recours à des drones par des agents assermentés pour mettre en œuvre cette mission. Il s’agit de parer à plusieurs difficultés identifiées par les maires et autres acteurs locaux et transmises à la rapporteure :

  • la nécessité pour les collectivités d'affecter plusieurs agents à une surveillance quotidienne par patrouilles, sur les terrains privés, les terrains publics et notamment communaux, et les sites de passage des lignes électriques et téléphoniques ;
  • une procédure chronophage : après localisation dun terrain non débroussaillé, l'agent de suivi effectue une recherche au cadastre afin de connaître la classification du terrain dans le règlement du PLU et d'identifier le propriétaire, puis se rend sur place et prend des clichés photographiques pour rédiger un rapport de police ;
  • permettre d'examiner et d'inspecter les terrains inaccessibles et invisibles depuis la voie publique, qui ne font à présent pas l'objet d'un contrôle.

Les garde-fous nécessaires, calqués sur le dispositif existant en matière de prévention des risques (art. L. 125‑2‑2 du code de l’environnement), sont prévus pour prévenir tout abus des images :

  • encadrement strict de l'enregistrement par décret en Conseil d'État pris sur avis de la CNIL ;
  • non-permanence des enregistrements effectués ;
  • ouverture des données et images aux seuls agents publics formés, assermentés à cet effet ;
  • limitation ou empêchement de la collecte de données personnelles ;
  • interdiction des pratiques d’analyse d’image et des rapprochements avec toute donnée à caractère personnel ;
  • information préalable du public.

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