Publié le 5 mai 2023 par : M. Albertini, M. Benoit, M. Villiers.
Le livre Ier du code forestier est ainsi modifié :
1° Le I de l’article L. 341‑2 du code forestier est complété par un alinéa ainsi rédigé : « 5° Les opérations ayant pour but la mise en œuvre d’une obligation de débroussaillement prévue au titre III du livre premier du code forestier ; »
2° L’article L. 131‑10 du code forestier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’il est fait obligation de débroussaillement, les coupes réalisées conformément à ces arrêtés, sont réputées autorisées. »
Cet amendement permet de clarifier la situation des terrains soumis des obligations légales de débroussaillement (OLD) au regard des réglementations sur le défrichement (i) et les coupes de bois (ii).
i) Cet article précise les opérations pour lesquelles il apparaît nécessaire de préciser le champ d’application de la définition du défrichement. Cet ajout permet de préciser que lorsque le maintien en état débroussaillé se traduirait, à court ou long terme, par la disparition de l’état boisé, la destination forestière est maintenue. De fait, une autorisation de défrichement ne serait nécessaire qu’en cas de changement d’usage du sol et serait alors soumise à la procédure d’évaluation d’incidence environnementale applicable à la reconversion des sols.
ii) Lorsque les arrêtés préfectoraux relatifs aux modalités de mise en œuvre des OLD prescrivent des coupes d’arbres qui dérogent aux règles de gestion forestière durable, il convient de préciser que ces interventions valent autorisation de coupe sans qu’il soit besoin de passer par un autre processus de validation administratif.
Ces deux dispositions tendent à affirmer que les OLD contribuent à une gestion durable de la forêt bien qu’elles ne constituent pas des travaux forestiers : elles ont un caractère dérogatoire.
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