Publié le 5 mai 2023 par : M. Albertini, M. Benoit, M. Villiers.
Rédiger ainsi cet article :
I. – L’article L. 134‑14 du code forestier est ainsi modifié :
1° Les mots : « des articles L. 134‑10 à L. 134‑12 se superposent à des obligations de même nature mentionnées au présent titre » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 134‑11 se superposent à des obligations mentionnées au second alinéa de l’article L. 131‑11 ou aux articles L. 134‑5 et L. 134‑6 » ;
2° Les mots : « à ces articles » sont remplacés par les mots : « au même article L. 134‑11 » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’il existe des bois et forêts à moins de 200 mètres de la limite de l’emprise de voies ouvertes à la circulation publique, les modalités prévues au L. 131‑16 s’appliquent aux propriétaires ou concessionnaires des dites voies. »
II. – Le présent article s’applique à partir du 1er octobre 2023. »
Cet amendement vise à généraliser la mise en œuvre de l’OLD par le propriétaire de la parcelle dès lors qu'il y est lui-même soumis. En effet, la règle actuelle limite la réalisation des OLD en bordure de voieries en zone habitée, là où les OLD sont les plus importantes. Elle déresponsabilise les propriétaires de construction sur leur propre terrain. Avoir un seul et même partage de responsabilité (exception faite des équipements de transports d’énergie) permet une meilleure lisibilité de la loi.
L’exception pour les infrastructures de transports d’énergie doit cependant perdurer, compte tenu du fait qu’Enedis et RTE ne sont pas propriétaires du foncier sur lequel sont installés leurs lignes électriques. De plus, les travaux sous les lignes électriques représentent des risques qui ne doivent pas être transférés à des particuliers.
Pour autant, la possibilité (et non l’obligation) pour les propriétaires ou gestionnaires de voies ouvertes à la circulation publique d’intervenir sur l’ensemble des zones de superposition doit être maintenue.
Du fait du changement de règle pour les superpositions il est nécessaire de prévoir un décalage pour le mise en application de cet article pour permettre aux travaux déjà engagés sur des zones de superposition de se terminer.
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