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Prévention des incendies et lutte contre l'intensification et l'extension du risque — Texte n° 1071

Amendement N° CE23 (Irrecevable)

Publié le 3 mai 2023 par : M. Cinieri, M. Cordier.

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I- Compléter le second alinéa par la phrase suivante :

« Dans le cas d’une coupure de combustible effectuée sur une parcelle agricole en gestion agricole ou pastorale, le propriétaire de la parcelle, ou l’exploitant agricole le cas échéant, ayant fait l’objet de telles prescriptions bénéficie d’une indemnisation à hauteur des coûts nets induits, dans des conditions fixées par arrêté. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Exposé sommaire :

Afin de protéger les terres agricoles -et donc notre souveraineté alimentaire -il est nécessaire de définir que la prescription par le Préfet de coupures de combustibles soit effectuée des parcelles forestières plutôt que sur des parcelles agricoles.
Si la coupure de combustible est néanmoins prescrite par l’autorité compétente de l’Etat sur une parcelle agricole à l’interface avec une parcelle forestière, le propriétaire de la parcelle ou l’exploitant agricole le cas échéant, doit être indemnisé à hauteur des coûts nets induits.

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