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Prévention des incendies et lutte contre l'intensification et l'extension du risque — Texte n° 1071

Amendement N° CE229 (Adopté)

(1 amendement identique : CE195 )

Publié le 5 mai 2023 par : M. Albertini, M. Benoit, M. Villiers.

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Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

Le présent amendement a pour objet de supprimer l’article introduisant dans le code de l’urbanisme, l’obligation d’associer à l’élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d’urbanisme concernant des communes exposées ou classées à risque incendie au sens du code forestier, des acteurs en charge de la défense des forêts contre l’incendie.

En effet, l’article L. 132‑7 du code de l’urbanisme qui liste les personnes publiques à associer à l’élaboration de ces documents d’urbanisme, n’interdit pas de consulter les structures de défense des forêts contre l’incendie dans le cadre de cette procédure.

En revanche, rendre cette association obligatoire alourdirait la procédure et renforce le risque de contentieux vis-à-vis des PLU, car cela implique la possibilité pour ces acteurs, au demeurant non précisément définis, de demander à être consultées sur le projet de schéma de cohérence territoriale ou de plan local d’urbanisme tout au long de leur élaboration, et l’obligation d’émettre un avis sur le projet de schéma ou de plan arrêté, qui sera joint au dossier d’enquête publique.

Or l’État, principalement chargé du contrôle du respect de la prise en compte du risque incendie et de la défense de la forêt contre l’incendie, est déjà systématiquement consulté et associé à toute l’élaboration du projet. Il porte à la connaissance des communes ou de leurs groupements compétents notamment les études techniques « en matière de prévention des risques et de protection de l’environnement » (cf. article R. 132‑1 du code de l’urbanisme), et émet un avis sur le projet arrêté.

L’ajout de ces acteurs parmi les personnes publiques associées n’est donc pas nécessaire en revanche elle présenterait pour les auteurs des documents d’urbanisme un risque juridique certain en augmentant les motifs de recours liés au seul respect d’une procédure d’élaboration devenue plus rigide.

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