Publié le 8 mai 2023 par : M. Brosse.
Substituer aux alinéas 5 à 8 les deux alinéas suivants :
« 1° bis Après l’article L. 131‑1, il est inséré un article L. 131‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 131‑1‑1. – Il est interdit de fumer jusqu’à une distance de 200 mètres des bois et forêts pendant la période à risque d'incendie définie par arrêté du représentant de l’État dans le département. »
Cet amendement vise à étendre l'interdiction de fumer à l'ensemble des bois et forêts du territoire national, et non seulement aux territoires, bois et forêts qui ont été qualifiés comme étant les plus exposés aux risques d'incendie.
Dans un contexte où le risque d'incendie tend à se généraliser à l'ensemble des bois et forêts, il n'apparaît pas opportun de limiter l'interdiction de fumer à certains territoires.
L'objectif de cette disposition introduite par le Sénat était également de rendre plus lisible l'interdiction de fumer dans les bois et forêts par ailleurs déjà prévue par plusieurs dispositions du code forestier ; la restriction à certains bois et forêts apparaît davantage source de complexité.
En outre, l'interdiction de "porter ou d'allumer du feu" est déjà généralisée à l'ensemble des bois et forêts du territoire national par l'article L. 131-1 du code forestier.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.