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Prévention des incendies et lutte contre l'intensification et l'extension du risque — Texte n° 1071

Amendement N° CD187 (Adopté)

(1 amendement identique : CE283 )

Publié le 5 mai 2023 par : M. Brosse.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

La section 1 du chapitre III du titre III du livre Ier du code forestier est complétée par un article L. 133‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 133‑1‑1. – Lorsque dans un délai d’un an à compter de la date de décision de classement d’un département au titre de l’article L. 133‑1, les propriétaires de bois et forêts situés dans un département particulièrement exposé au risque d’incendie ne sont pas constitués, par massif forestier, en association syndicale libre pour l’exécution des travaux de défense contre les incendies, l’autorité administrative compétente de l’État peut constituer d’office, conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2004‑632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, une association syndicale. L’autorité administrative lui soumet un programme sommaire des travaux à entreprendre. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux propriétaires des bois et forêts situés dans les massifs forestiers à moindre risques identifiés conformément à l’article L. 133‑1 du présent code.

« Si une association n’a pu se former, ou si elle ne fournit pas, dans le délai de six mois à compter de sa création, des projets de travaux de prévention des incendies, l’autorité administrative peut, dans les conditions prévues au 1° de l’article 30 de l’ordonnance n° 2004‑632 du 1er juillet 2004, faire procéder aux travaux qu’elle arrête.

« Les règles de procédure énoncées aux articles L. 215‑16 et L. 215‑17 du code de l’environnement sont applicables aux actions réalisées au titre du présent article. »

Exposé sommaire :

L'amendement étend aux départements particulièrement exposés au risque d’incendie au titre de l'article L.133-1 du code forestier, la possibilité de créer des ASL ou des ASA de DFCI conformément à ce qui est déjà prescrit à l’article L. 132-2 pour les massifs classés à risque au titre de l'article L.132-1 du code forestier.

Il permet d'harmoniser les mesures applicables sur les zones à risques d’incendies quels que soient leurs modes de classement au titre du code forestier et permet une plus grande participation des forestiers privés à la politique de défense contre les incendies de leur territoire, ce qui constitue une demande portée de façon récurrente lors des débats au Sénat sur la présente proposition de loi.

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