Publié le 4 mai 2023 par : M. Vermorel-Marques, M. Ray, M. Kamardine, M. Seitlinger, M. Descoeur.
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« cadastre »
rédiger ainsi la fin de la première phrase :
« et ne faisant pas l’objet d’un document de gestion durable, la commune sur le territoire de laquelle se trouve cette propriété bénéficie d’un droit de préemption. »
Cet amendement vise à clarifier les conditions d’extension du droit de préemption des communes en matière forestière, ouverte par le présent article, en précisant qu’elle concerne les parcelles non concernées par un plan simple de gestion ou tout autre document de gestion durable, et en supprimant la mention à un zonage PPFCI, dont la délimitation par arrêté ministériel ne permettra pas une entrée en vigueur dans des délais suffisamment rapprochés.
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