Publié le 10 mai 2023 par : M. Jacques.
I. – Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Cette obligation ne s’applique pas au militaire qui souhaite exercer une activité au sein d’une entreprise titulaire de l’autorisation mentionnée à l’article L. 2332‑1. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer au mot :
« quatrième »
le mot :
« cinquième ».
Le présent amendement complète le dispositif retenu par l’amendement n° 277 visant à prévenir les manœuvres de contournement de la loi par la création de sociétés fantômes servant « indirectement » des intérêts étrangers.
La précision proposée par l’amendement n° 277 est très utile. Elle ne doit toutefois pas conduire à freiner les capacités de recrutement de militaires de la part des entreprises françaises de la BITD, dont le modèle économique repose sur l’exportation de matériels de guerre vers l’étranger.
Ces entreprises sont d’ores et déjà soumises à des autorisations délivrées par l’État pour exercer leur activité et pour exporter leurs matériels ou leurs savoir-faire.
L’objet premier de l’article 20 est d’empêcher les départs à l’étranger de nature à remettre en cause les intérêts de la défense nationale. Il ne doit pas avoir pour effet de pénaliser la BITD française.
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